Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 juil. 2025, n° 2201520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février 2022, 2 octobre 2024, 13 mai et 6 juin 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise de la dette de 2 777, 59 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
Elle soutient que les charges auxquelles elle doit faire face avec son concubin ne lui permettent pas de s’acquitter du règlement de cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu de prime d’activité de 141, 48 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 et un indu de prime d’activité majorée de 2 636, 11 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2021. Elle conteste la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette totale au titre de la prime d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité notifiés à Mme C sont dus au changement intervenu dans sa situation familiale, la requérante ayant déclaré le 8 novembre 2021 vivre maritalement avec M. A depuis août 2020. Si la requérante justifie percevoir, en avril 2025, 721, 77 euros nets d’aide au retour à l’emploi afin de suivre une formation, ainsi que 406, 40 euros de salaire net en qualité d’employée de commerce, et devoir rembourser un prêt étudiant et un prêt à la consommation pour lesquels elle doit encore la somme globale de 11 987, 80 euros, elle ne justifie, par les réponses qu’elle a apportées à la demande que lui a adressée le tribunal en vue de compléter l’instruction, ni des éventuelles aides qu’elle percevrait pour sa fille née le 2 juillet 2021 ni des ressources exactes de son conjoint, qui se borne à produire une attestation sur l’honneur mentionnant un salaire de 2 300 euros, ni des mensualités qu’elle doit rembourser au titre des prêts précités, ni de ses frais de logement. Dès lors, elle n’établit pas se trouver dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de faire face au remboursement de la dette restant à sa charge. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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