Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2601204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « implicite et matérielle » de refus d’accueil scolaire de son enfant, A… D… au sein de l’école Saint-Exupéry d’Annemasse ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : son enfant est exclu du système scolaire, ce qui entraîne un préjudice à son droit à l’éduction, à son développement et à sa socialisation ; l’absence d’une décision écrite formalisée empêche toute « régularisation » rapide et renforce l’urgence à statuer sans attendre le jugement au fond ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n’existe aucune décision écrite, motivée et régulièrement notifiée ; elle est entachée d’erreur de droit dans l’appréciation du point de départ du délai prévu à l’article R. 3111-8 du code de l’éducation ; elle a remis en cause illégalement l’admission provisoire préalablement accordée ; elle a été prise en violation du secret médical ; elle exclut de fait son enfant du système scolaire alors que ce dernier n’avait pas encore atteint trois ans à la date de la rentrée scolaire ; il n’a été pris en compte qu’une attestation médicale abrégée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2601101 par laquelle le requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
M. C… n’était ni présent ni représenté ;
les observations de Mme B… pour le recteur de l’académie de Grenoble, qui a notamment indiqué que le recteur de l’académie de Grenoble entendait faire valoir l’existence de deux intérêts publics, l’un s’attachant à la protection de la santé publique et le second à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces deux intérêts publics font obstacle à la situation d’urgence dont le requérant se prévaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 3111-8 du code de la santé publique : « I.- L’admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l’article D. 3111-6 attestant du respect de l’obligation prévue à l’article L. 3111-2 : (…) / b) Dans les écoles et les établissements d’enseignement scolaire et les accueils sans hébergement organisés en application du troisième alinéa de l’article L. 2324-1 et du II de l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) / II.- Dans les cas mentionnés aux a à e du I, lorsqu’une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d’enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l’admission provisoire conformément au calendrier prévu à l’article L. 3111-1. Les vaccinations n’ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l’un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article. (…) »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que repris et analysés dans les visas de cette ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble le 20 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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