Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2502022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui remettre un titre de voyage pour étrangers sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant guinéen, né le 2 janvier 1986, est bénéficiaire de la protection internationale. Il a sollicité le 21 février 2023 la délivrance d’un titre de séjour de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. M. A a été invité à se rendre en préfecture le 22 octobre 2024 pour se voir remettre ce titre de voyage. M. A, n’ayant pas eu connaissance de ce rendez-vous en raison d’un problème avec son appareil téléphonique qu’il allègue, n’a pu récupérer ce document. Il a sollicité en vain des services de l’Etat un nouveau rendez-vous en vue de la remise du titre de voyage. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer ce titre de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à l’intervention de la mesure sollicitée, le requérant se borne à soutenir qu’il n’est plus en mesure de « voyager en cas de nécessité ou de justifier pleinement de son statut auprès d’organisme tiers » et est exposé de ce fait à « des risques de péremption ou de complication dans la gestion de ses droits administratifs ». A défaut de produire des éléments de nature à justifier de la nécessité qu’il se voit remettre à brefs délais un document de voyage, alors qu’il n’établit pas que l’absence de remise de ce document préjudicierai gravement à sa situation personnelle en France où il réside régulièrement, M. A ne démontre pas que sa demande remplit la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, y compris sa demande formée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502022
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