Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 oct. 2025, n° 2507094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision de la caisse d’allocations familiales du Nord portant sur un indu.
Par un courrier, en date du 25 juillet 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. En l’espèce, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision de la caisse d’allocations familiales du Nord. Par un courrier en date du 25 juillet 2025 adressé par le biais de l’application Télérecours, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée pour irrecevabilité à défaut de régularisation. En l’absence de consultation, ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application. Mme B… n’a pas produit la décision attaquée. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision susvisée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 7 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision de la caisse d’allocations familiales du Nord portant sur un indu.
Par un courrier, en date du 25 juillet 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. En l’espèce, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision de la caisse d’allocations familiales du Nord. Par un courrier en date du 25 juillet 2025 adressé par le biais de l’application Télérecours, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée pour irrecevabilité à défaut de régularisation. En l’absence de consultation, ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application. Mme B… n’a pas produit la décision attaquée. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision susvisée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 7 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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