Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2113636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, Mme D B et M. A C demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de leur accorder la remise gracieuse d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 228,85 euros mis à leur charge au titre du mois de juillet 2021 ;
2°) de leur accorder la remise totale de leur dette.
Ils soutiennent qu’ils ont commis une erreur dans leur déclaration et que leur vie en concubinage a commencé en septembre 2021 et non en juin 2021 comme initialement déclaré à la CAF de la Loire-Atlantique.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a notifié à Mme B et M. C un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 228,85 euros, résultant d’une omission dans leurs déclarations trimestrielles pour le mois de juillet 2021, Mme B et M. C n’ayant pas déclaré dans les temps leur vie maritale. Le 17 septembre 2021, Mme B et M. C ont sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 22 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de leur accorder la remise gracieuse de ce trop-perçu. Mme B et M. C demandent au tribunal d’annuler cette décision du 22 novembre 2021 et de leur accorder la remise totale de leur dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.(). « Aux termes de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). « Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Si Mme B et M. C soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser la somme de 228,85 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité, ils n’apportent aucune précision sur les montants actuels de leurs ressources et de leurs charges, en dépit d’une demande qui leur a été faite en ce sens par le tribunal pour compléter l’instruction, permettant d’établir qu’ils se trouveraient, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que leur foyer ne puisse faire face au remboursement du trop-perçu restant à leur charge, alors qu’ils peuvent au demeurant, s’ils s’y croient fondés, demander à la CAF de la Loire-Atlantique un échelonnement du remboursement du solde de leur dette. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier leur bonne foi, la condition de précarité des débiteurs posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme B et M. C tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de la somme laissée à leur charge ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, M. A C et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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