Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 2302872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2023, 9 janvier 2024, 25 février 2025 et 24 novembre 2025, sous le n°2302872, M. A… B…, représenté par la SCP C. Odenheimer A. Hennard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas reconnu son accident du 18 novembre 2010 imputable au service ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 18 novembre 2010, de procéder au paiement des primes et indemnités qu’il aurait perçues si l’accident avait été reconnu imputable au service et de prendre en charge les frais médicaux engagés suite à cet accident jusqu’à guérison, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
3°) de condamner l’État aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, l’accident étant imputable au service, dès lors que l’administration n’en apporte pas la preuve contraire et qu’aucune faute personnelle détachable du service ne lui est imputable ;
- la commission de réforme n’a pas été saisie avant de refuser de reconnaître l’imputabilité au service de son accident ;
- son employeur a manqué à son obligation de résultat concernant la santé physique et psychique de ses employés, en l’absence de mesures de prévention et de protection de leur santé physique et mentale, de protection via le document unique d’évaluation et de prévention des risques professionnels et de formation en matière d’accidents du travail, en méconnaissance de l’article 11 du décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, de la Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, signée en 1981, et de l’article L. 4121-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 8 janvier 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2023, 9 janvier 2024, 25 février 2025 et 12 novembre 2025, sous le n°2302873, M. A… B…, représenté par la SCP C. Odenheimer A. Hennard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas reconnu son accident du 11 janvier 2011 imputable au service ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 11 janvier 2011, de procéder au paiement des primes et indemnités qu’il aurait perçues si l’accident avait été reconnu imputable au service et de prendre en charge les frais médicaux engagés suite à cet accident jusqu’à guérison, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
3°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, l’accident étant imputable au service, dès lors que l’administration n’en apporte pas la preuve contraire et qu’aucune faute personnelle détachable du service ne lui est imputable ;
- l’administration a admis l’imputabilité de l’accident en remettant le formulaire de prise en charge des soins ;
- la commission de réforme n’a pas été saisie avant de refuser de reconnaître l’imputabilité au service de son accident ;
- son employeur a manqué à son obligation de résultat concernant la santé physique et psychique de ses employés, en l’absence de mesures de prévention et de protection de leur santé physique et mentale, de protection via le document unique d’évaluation et de prévention des risques professionnels et de formation en matière d’accidents du travail, en méconnaissance de l’article 11 du décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, de la Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, signée en 1981, et de l’article L. 4121-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 8 janvier 2024.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 23 décembre 2025 sous le n° 2302872 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 23 décembre 2025 sous le n° 2302873 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 février 2023, dont M. B… demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des accidents déclarés par l’intéressé en date des 18 novembre 2010 et 11 janvier 2011.
Les requêtes n°2302872 et 2302873 présentées pour M. B… portent sur la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) /. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en vigueur à la date du présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; / (…) ».
Une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, cette décision doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Il ressort des termes des décisions attaquées que si elles comportent les considérations de droit qui en constituent le fondement, elles se bornent à mentionner « l’ensemble du dossier » pour chacun des deux accidents de service du requérant, dont l’avis du chef d’établissement, sans faire état d’éléments de fait. Ainsi, la motivation des décisions est, dans les circonstances de l’espèce, insuffisante au regard des exigences posées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les deux décisions contestées du 10 février 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de frais et dépens dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant à les mettre à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les deux décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, du 10 février 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à la SCP C. Odenheimer A. Hennard.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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