Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2206489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206489 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 décembre 2021 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2022 et 20 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Vicquenault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement, à défaut conjointement, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la société des eaux de Marseille Métropole (SEMM) à lui verser la somme de 34 340 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 pour la SEMM et du 1er avril 2022 pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dates de réception de ses demandes indemnitaires préalables, avec capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des désordres causés par les infiltrations d’eau dans sa propriété ;
2°) de condamner solidairement, à défaut conjointement la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la SEMM à lui verser la somme de 15 981,37 euros, correspondant aux frais d’expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 pour la SEMM et du 1er avril 2022 pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dates de réception de ses demandes indemnitaires préalables ;
3°) de mettre à la charge solidairement, à défaut conjointement de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la SEMM la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle dispose de la qualité de tiers par rapport à la canalisation d’eaux usées passant sous l’impasse Cul-de-Sac, qui présente un défaut d’étanchéité, ouvrage public en cause ;
— le maître de l’ouvrage en cause est la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dont la responsabilité est donc engagée ;
— le défaut d’étanchéité de la canalisation constitue en outre un dommage occasionné par le fonctionnement de cet ouvrage, qui engage la responsabilité de la SEMM, titulaire d’un contrat de délégation de service public de type affermage avec la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
— les travaux de dépollution de la dalle du garage doivent être indemnisés par le versement d’une somme de 1 200 euros TTC ;
— les travaux de reprise du dallage, du revêtement des murs et de la baie métallique doivent être indemnisés par l’allocation d’une indemnité de 8 400 euros TTC ;
— son trouble de jouissance doit être réparé par le versement d’une somme de 14 405 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2022, à laquelle doit être ajoutée une somme de 335 euros par mois pour la période comprise entre le 1er août 2022 et la date de réception des travaux de reprise ;
— son préjudice moral doit être réparé par le versement d’une somme de 10 000 euros ;
— les frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés, pour un montant de 15 981,37 euros, doivent lui être remboursés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2023 et 8 novembre 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Thierry, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir de la requérante, cette dernière ne justifiant d’aucun droit sur l’immeuble au jour de la naissance du dommage ;
— à titre subsidiaire, le préjudice ne peut être indemnisé en raison du risque accepté par la requérante et de la prévisibilité du dommage, le bien ayant été acquis en connaissance de ces infiltrations, qui ne se sont pas aggravées postérieurement à l’acquisition ;
— en outre, en application de la convention d’affermage entrée en vigueur le 1er mars 2009 qui la lie à la SEMM, seule la responsabilité de cette dernière, délégataire en charge de l’entretien de l’ouvrage public d’assainissement en cause, est susceptible d’être engagée ;
— l’injonction à réaliser les travaux prescrits par l’expert est sans objet, les travaux de reprise de la canalisation mise en cause, consistant en la réhabilitation du collecteur situé dans l’impasse Cul-de-Sac, ayant été réalisés et réceptionnés le 24 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la SEMM, représentée par Me Tixier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir de la requérante, cette dernière ne justifiant d’aucun droit sur l’immeuble au jour de la naissance du dommage ;
— à titre subsidiaire, le préjudice ne peut être indemnisé en raison du risque accepté par la requérante et de la prévisibilité du dommage ;
— en outre, Mme D a refusé que la métropole d’Aix-Marseille-Provence procède à des travaux de réparation de la canalisation en cause, qui étaient programmés à compter du 1er juillet 2020, contribuant ainsi à la persistance du dommage ;
— en application de l’article 66 de la convention d’affermage la liant à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, entrée en vigueur le 1er mars 2009, les travaux de renouvellement des canalisations excédant douze mètres linéaires sont à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, délégante.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 janvier 2025.
Par un courrier du 7 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête tendant à la réparation du préjudice subi par Mme D sur sa propriété, résultant de désordres affectant une canalisation du réseau public d’assainissement la desservant, dès lors qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés aux usagers d’un service public industriel et commercial à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics (cf. Tribunal des Conflits, 4 décembre 2023, n° 4289 ; CE B. 7 février 2025 n° 494967).
La métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Thierry, a présenté des observations en réponse le 11 mars 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 1910887 du 7 avril 2020 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a prescrit une expertise et désigné comme expert M. A C ;
— l’ordonnance n° 1910887 du 6 décembre 2021 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 13 317,81 euros.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Djerouat pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D est propriétaire depuis le 3 janvier 2019 d’une maison à usage d’habitation 2, impasse Cul-de-Sac à Peynier (13790). Ses demandes préalables notifiées auprès de la SEMM et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence les 29 mars et 1er avril 2022 étant restées sans réponse, Mme D demande au tribunal que ces personnes publiques soient condamnées à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des infiltrations d’eaux usées dans sa propriété, à hauteur de la somme totale de 34 340 euros.
Sur le désistement partiel :
2. Si, dans sa requête, Mme D avait demandé au tribunal d’enjoindre solidairement ou à défaut conjointement, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la SEMM de réaliser, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, les travaux de réfection de la canalisation d’eaux usées située au droit de sa propriété, suivant les préconisations de l’expert judiciaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, elle a dans son mémoire enregistré le 20 octobre 2024 expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, Mme D doit être considérée comme s’étant désistée purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics () d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
4. D’une part, eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. Et doit être regardé comme un usager du service public d’assainissement le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble.
5. D’autre part, en cas de délégation limitée à la seule exploitation d’un ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public, c’est-à-dire de délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par les tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise déposé le 2 décembre 2021, que Mme D est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation raccordé au réseau d’assainissement, immeuble qui subit des infiltrations d’eaux usées en raison de défectuosités de la canalisation cheminant sous l’impasse Cul-de-Sac située au droit de sa propriété. Par ailleurs, par convention d’affermage entrée en vigueur le 1er mars 2009, la métropole d’Aix-Marseille-Provence a délégué à la SEMM l’exploitation de ce réseau, notamment sur la commune de Peynier. Aux termes de l’article 2 de la convention, le délégataire « exploite tous les ouvrages, installations et équipements du service délégué () et exploite le service à ses risques et périls ». Alors même que, ainsi qu’il est allégué, les désordres affectent une canalisation fuyarde circulant impasse du Cul-de-Sac et non celle cheminant rue Sainte-Victoire, ces canalisations s’intègrent dans le même réseau public d’assainissement. Ainsi, les dommages en litige sont survenus à l’occasion de la fourniture du service public industriel et commercial de l’assainissement avec lequel Mme D, en qualité d’usager, entretient des rapports de droit privé. Il s’ensuit que le litige relatif aux dommages provoqués par cet ouvrage relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions de la requête de Mme D doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
9. Par une ordonnance du 6 décembre 2021, la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé le montant des honoraires de l’expert à la somme de 13 317,81 euros.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise à la charge de Mme D.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la SEMM, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la SEMM au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme D à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 13 317,81 (treize mille trois cent dix-sept et quatre-vingt-un centimes) euros par ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2021, sont mis à la charge de Mme D.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SEMM et la métropole d’Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la SEMM et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera communiquée, pour information, à M. C, expert.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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