Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2215877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la consultation irrégulière du fichier de traitement d’antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le directeur général du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pétri ;
— et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de sécurité privée exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur, a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle le 4 juillet 2022. Par une décision du 30 septembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; "
3. Pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause pour des faits, commis le 15 août 2019, de travail dissimulé, en raison d’un défaut de déclaration préalable à l’embauche, et d’exercice sans autorisation d’activité de surveillance et de gardiennage de biens, sur la voie publique, par des agents d’un service interne de sécurité d’une entreprise, constitutifs d’agissements contraires à l’honneur et à la probité. Si M. B reconnaît la matérialité des faits, il fait cependant valoir, sans être contesté, que le défaut de déclaration préalable à l’embauche d’un agent, avant le début d’une prestation, a résulté d’un retard de quelques heures, et qu’il était convaincu que l’agence de sécurité pour laquelle il a exercé une mission de sous-traitance bénéficiait de toutes les autorisations requises pour intervenir sur la voie publique. En dépit de la gravité des faits en cause, dès lors notamment qu’une responsabilité particulière repose sur M. B en sa qualité d’auto-entrepreneur, habilité à recruter un agent, ils demeurent toutefois isolés, ont eu lieu le même jour, trois ans avant la date de la décision attaquée, et ont conduit à un simple rappel à la loi. Par suite, en considérant que le comportement de M. B justifiait de ne pas procéder au renouvellement de sa carte professionnelle, le directeur du Conseil national des activités de sécurité privées a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 septembre 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de renouvellement de carte professionnelle de M. B, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif retenu, la délivrance d’une carte professionnelle au bénéfice du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer une carte professionnelle à M. B dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte professionnelle dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRILe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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