Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juil. 2025, n° 2507319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Boulay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour la poursuite de son activité professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver de son emploi et de toute autorisation d’exercer une activité dans le domaine de la sécurité, le plaçant ainsi en situation de précarité financière, alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles de plus de 2 200 euros par mois ; la décision porte une atteinte brutale et imprévue à sa carrière professionnelle à un âge où une reconversion apparait difficile ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables quant aux faits qui lui sont reprochés ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, la matérialité et la gravité des faits reprochés n’étant pas établies ; sa seule audition dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits présumés d’escroquerie et de travail dissimulé n’a été suivie d’aucun acte de procédure judiciaire, de sorte que la décision est incompatible avec le principe de présomption d’innocence ;
* la décision a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire ni d’aucun signalement professionnel en vingt ans d’exercice dans le secteur de la sécurité privée ; il est titulaire de plusieurs certifications professionnelles et jouit d’une bonne réputation ; sa carte professionnelle lui a été délivrée en avril 2019, soit près d’un an après les faits reprochés, sans qu’aucun obstacle moral ou juridique à l’exercice de la profession ne lui ait été opposé ; alors qu’il a maintenu une conduite exemplaire depuis 2018, les faits reprochés, anciens et isolés, n’ont aucune incidence sur l’activité professionnelle qu’il souhaite exercer ;
* les effets de la décision sont disproportionnés au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; il a été licencié pour motif administratif, sans avoir commis aucun manquement ; la décision l’empêche à la fois d’exercer des missions de terrain et de diriger une entreprise de sécurité pour une durée indéterminée.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas démontrée ; si le requérant a perdu son emploi, il ne justifie pas ne pas percevoir d’allocations chômage, ni ne pouvoir exercer une autre profession ; il s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en tardant à solliciter la suspension de la décision et à entreprendre des démarches en vue d’une reconversion ; il n’est pas justifié du lien entre le licenciement et la décision en litige, alors que la carte professionnelle du requérant avait expiré en 2024 ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507270 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 15 avril 2025 en litige.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Musso, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 15 avril 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. B une autorisation préalable pour la poursuite de son activité professionnelle d’agent de sécurité. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, M. B fait valoir que le refus de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité le place dans une situation de précarité financière, puisqu’il ne peut plus exercer son activité d’agent de sécurité. Toutefois, si M. B fait valoir que, la carte professionnelle dont il demandait le renouvellement ayant expiré le 26 avril 2024, son ancien contrat de travail a été suspendu avant qu’il ne soit licencié le 25 juin 2024, ces circonstances sont antérieures au refus en litige, lequel porte sur une demande du 6 mars 2025, et sans lien direct avec ce dernier. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il ne peut espérer trouver un emploi, alors qu’il ne justifie d’une qualification que dans le domaine de la sécurité, il ne fait état que d’un refus, d’ailleurs ancien, datant de novembre 2024, et ne démontre pas suffisamment avoir effectué de vaines démarches en vue d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, les pièces peu circonstanciées du dossier ne permettent pas de démontrer que l’état de précarité financière dont se prévaut le requérant serait en lien suffisamment direct avec la décision du 15 avril 2025 ni, par suite, que cette dernière préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite, et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B doit être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement le requérant, qui est la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités de sécurité privée.
Fait à Lyon, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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