Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2404248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une mesure de reconduite d’office à la frontière ;
d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation portée sur ses conséquences pour sa situation personnelle;
la décision fixant le pays de renvoi repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… B…, ressortissant de la république tunisienne né en 1998, a fait l’objet d’un contrôle et a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant reconduite d’office à la frontière. Par la présente requête, M. A… B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; il est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… B… est présent en France depuis 2024 selon ses déclarations et y a travaillé, en faisant état d’une nationalité italienne, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée. Il a toutefois déclaré, lors de son audition, ne pas connaître le nom de son employeur et de la société qui l’emploie. S’il a produit l’attestation d’une personne, se présentant comme sa tante, qui séjourne régulièrement en France, il ne conteste pas avoir conservé des attaches en Tunisie. Dès lors, eu égard notamment à l’objet de la mesure qui vise à exécuter une décision définitive prise par un autre Etat membre, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu’il serait entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation portée sur les conséquences induites par ledit arrêté sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de reconduite d’office à la frontière ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A… B… pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Amina Merhoum-Hammiche et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne Gaillard
L’assesseur le plus ancien,
Colin Bouvet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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