Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2518805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… et Mme C… B…, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le maire de Fontenay-Le-Comte a délivré un permis de construire n° PC 8509224F0067 à la société Nexity IR Programmes Atlantique pour la construction d’un ensemble immobilier de 49 logements locatifs sociaux sur la parcelle cadastrée section AD n°418 située 51 rue de la Colinerie à Fontenay-Le-Comte (85200).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 2 février 2026, la société Nexity Ir Programmes Atlantique, représentée par Me Leraisnable conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, M. et Mme B… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, M. et Mme B… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Nexity IR Programmes Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B….
Article 2 : Les conclusions de la société Nexity IR Programmes Atlantique présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme C… B…, à la société Nexity IR Programmes Atlantique et à la commune de Fontenay-le-Comte.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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