Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 janv. 2026, n° 2513477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures pour faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers sollicitant une attestation de prolongation d’instruction suite à une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant obtenir une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut obtenir une attestation de prolongation d’instruction malgré ses relances et que cette situation contribue à sa précarité et l’expose à une mesure d’éloignement ; cette absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction porte atteinte à ses droits et lui porte préjudice ;
- les carences graves et permanentes de l’administration entraînent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;
- la mesure tendant à obtenir une prolongation d’instruction est utile ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissante de la République Démocratique du Congo né le 7 décembre 1984, a déposé le 11 décembre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de père d’un enfant français sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ainsi que la rupture de la continuité du service public et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions tendant au prononcé de mesures réglementaires :
3. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dévolus au juge des référés, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de M. C…, au demeurant formulées de manière très générale, tendant à ce que soit ordonnée toutes mesures utiles permettant de remédier à l’inégal accès au service public de l’accueil des étrangers et à la rupture de continuité du service public des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6. Il résulte de l’instruction que M. C… a déposé une demande de titre de séjour le 11 décembre 2024 sur la plateforme numérique de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance. Par suite, les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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