Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2409561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 28 avril 2025, la SCI Est, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de Haguenau a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction de 7 bâtiments, pour un total de 162 logements, sur un terrain situé rue des Carrières à Haguenau ;
2°) d’enjoindre au maire de Haguenau de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau le versement d’une somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2 IAU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Haguenau dès lors que la commune ne donne pas de précisions sur les terrains qui seraient enclavés, et que les parcelles cadastrées section HT nos 223, 218, 216, 214 et celles sections HS nos 50, 4 (en partie), 103, 120, 45, 40, 131 et 132 ne peuvent être considérées comme enclavées ;
- c’est à tort que le maire a considéré que le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « les pins » en considérant qu’il n’y a pas de voie de liaison entre la rue des Rédemptoristes et le chemin des Friches ;
- le projet en litige ne pouvait être refusé au motif que le service des ordures ménagères de la communauté d’agglomération de Haguenau a émis un avis défavorable ;
- le maire aurait dû lui délivrer le permis de construire en l’assortissant de prescriptions ;
- c’est à tort qu’il a été estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 dès lors que ces dispositions ne sont pas opposables à une autorisation d’urbanisme et qu’en tout état de cause le projet en litige respecte les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la commune de Haguenau, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros hors taxes soit mise à la charge de la SCI Est en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 août 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Marty, avocate de la SCI Est,
- et les observations de Me Dangel, avocat de la commune de Haguenau.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 25 juillet 2024, la SCI Est a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction de 7 bâtiments, pour un total de 162 logements, sur un terrain situé rue des Carrières, à Haguenau. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le maire de Haguenau a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SCI Est demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 :
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, la commune de Haguenau s’est fondée sur la circonstance que le projet en litige méconnaissait l’article 2 IAU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Haguenau, qu’il était incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Les Pins » en l’absence de voie de liaison entre la rue des rédemptoristes et le chemin des Friches, que le service des ordures ménagères de la communauté d’agglomération de Haguenau avait émis un avis défavorable et que les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 avaient été méconnues.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne le motif de refus fondé sur l’article 2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Haguenau :
Aux termes de l’article 2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Haguenau : « Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières / 1. Les opérations d’aménagement ou de construction sont admises à condition que : / – leur terrain d’assiette couvre une superficie minimale de 1ha, / – que leur limite d’emprise ne crée aucun terrain enclavé à l’extérieur du périmètre de l’opération projetée. / Lorsqu’un reliquat de telles opérations est inférieur à la surface minimale d’opération fixée ci-dessus, celui-ci pourra néanmoins être urbanisé à condition de couvrir ce reliquat d’un seul tenant. (…). ». Par ailleurs, aux termes de ce même règlement « Ne sont considérés pour l’examen de cette condition que les terrains situés à l’intérieur de la zone IAU considérée et l’enclavement examiné au regard du périmètre de la zone d’urbanisation future. » et « Les secteurs de lisière, de corridor écologique ou à préserver au titre de leur sensibilité environnementale ou paysagère qui sont identifiés par les orientations d’aménagement du présent PLU et réalisés en application de ces OAP ne sont pas considérés comme des reliquats ou des terrains enclavés au sens de la présente règle. ». Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme précise, par ailleurs, que : « (…) un terrain est enclavé si aucune possibilité de desserte à partir de la zone IAU n’est envisageable ultérieurement au sein de la zone IAU ou réalisée du fait de l’opération considérée. ».
Si les dispositions précitées de l’article 2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Haguenau n’imposent pas qu’une zone concernée par une orientation d’aménagement et de programmation fasse l’objet d’une seule et même opération d’aménagement, elles entendent néanmoins garantir que l’emprise retenue pour une opération de construction déterminée n’ait pas pour effet de créer des terrains enclavés. Eu égard aux précisions apportées par le règlement du plan local d’urbanisme ainsi que par le rapport de présentation de ce même plan, à l’aune duquel celui-ci doit être lu, doivent être regardés comme enclavés des terrains qui n’ont pas été inclus dans une opération d’aménagement considérée et qui, du fait des caractéristiques de cette dernière, ne pourraient pas être desservis à partir des autres parcelles situées dans la zone IAU, indépendamment de leur desserte éventuelle par des parcelles situées dans d’autres zones du règlement.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige n’englobe pas l’intégralité des parcelles incluses dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) des Pins. Ainsi, les parcelles cadastrées section HS nos 120, 103, 45, 40, 132, 131, 50 et 4 (partiellement) et celles section HT nos 223, 218, 216 et 214 sont exclues de l’opération en litige mais comprises dans la zone IAU. Au Nord-Ouest, il n’est pas contesté que la parcelle cadastrée section HT n°223 pourra être desservie par le prolongement de la rue des Rédemptoristes qui fait l’objet de l’emplacement réservé A 22 et dont les travaux sont prévus par la société pétitionnaire. Au Nord-Est, il ressort du plan de masse que la parcelle n° 217 comporte une voie interne qui dessert directement la parcelle n°218, elle-même contiguë avec le bloc de parcelles nos 214 et 218. Ainsi, le projet en litige n’entraîne pas une absence de desserte des parcelles section HT nos 214, 216 et 218 à partir de la zone IAU. Au Sud-Est, il ressort du plan de masse qu’une voie empruntable par des véhicules et des piétions est implantée sur la parcelle cadastrée n°4 le long des parcelles nos 50 et 71. Cette voie dessert la partie de la parcelle n°4 non incluse dans le périmètre de l’opération, qui forme un ensemble contigu avec les parcelles cadastrées section HS nos 120, 103, 45, 40, 132, 131 et 50. Eu égard à cette configuration, et malgré la circonstance que la voie de desserte ne se prolonge pas jusqu’en limite de propriété, en raison de la présence d’une zone d’une largeur de 3 mètres non aménagée, le projet en litige ne peut être regardé comme entraînant une absence de possibilité de desserte de cet ensemble à partir de la zone IAU. Si la commune est fondée à soutenir que la rue Thomas Béquet ne peut desservir utilement le dit ensemble dès lors que cette voie ne se situe pas en zone IAU, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation à porter sur l’enclavement des parcelles en cause, dès lors qu’une desserte interne par la zone 1AU est rendue possible par la configuration du projet en litige. Par suite, la SCI Est est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire lui a opposé les dispositions de l’article 2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Haguenau.
En ce qui concerne le motif de refus fondé sur l’incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des Pins :
Il ressort du plan de masse que le projet de la société pétitionnaire prévoit un cheminement piétons-cyclistes et une voie routière dont les tracés qui visent à assurer une liaison entre la rue des rédemptoristes et le chemin des Friches sont compatibles avec l’objectif de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des Pins, qui prévoit la réalisation d’une telle voie de mobilité douce. Par suite, le maire ne pouvait se fonder sur une incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation précitée pour refuser le permis de construire à la SCI Est.
En ce qui concerne le motif de refus fondé sur l’avis défavorable du service des ordures ménagères de la communauté d’agglomération de Haguenau :
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) »
La décision attaquée mentionne, sans autres précisions, que le projet a reçu un avis défavorable du service des ordures ménagères. En se bornant à soutenir que le projet n’est pas conforme à l’avis dudit service la commune n’établit pas que le projet en litige méconnaîtrait une disposition opposable aux autorisations d’urbanisme. Par suite, la société SCI Est est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire a opposé à sa demande de permis de construire l’avis du service des ordures ménagères de la communauté d’agglomération de Haguenau.
En ce qui concerne le motif de refus fondé sur l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation :
Si le maire a opposé à la société pétitionnaire les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, il n’est pas établi que ces dispositions, qui relèvent d’une législation distincte de celle de l’urbanisme, seraient opposables au projet. Par suite, la SCI Est est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Haguenau lui a opposé l’arrêté précité.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de justifier l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun des motifs ayant fondé le refus du permis de construire ne sont légaux. Par voie de conséquence, la SCI Est est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024.
Sur les conclusions à des fins d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
En l’espèce, les motifs de refus de délivrance du permis de construire en cause sont illégaux. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Haguenau de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Est, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Haguenau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Est et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :
L’arrêté du 18 octobre 2024 du maire de Haguenau est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Haguenau de délivrer à la SCI Est le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 :
La commune de Haguenau versera la somme de 1 000 (mille) euros à la SCI Est en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Haguenau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Est et à la commune de Haguenau.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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