Entrée en vigueur le 2 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1
Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
En matière de refus de visa, conformément aux dispositions des articles D312-3 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France constitue un préalable obligatoire à l'introduction de tout recours contentieux contre une telle décision. […]
Lire la suite…[…] 3°) de condamner l'administration à lui verser la comme la somme de 746 euros en réparation du préjudice matériel et moral né du refus de délivrance du visa sollicité ; […] Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». […] O R D O N N E :
[…] 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». […] O R D O N N E :
[…] Il résulte de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable qu'une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : » Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 3. […] O R D O N N E :
Ainsi, aux termes de l'article R112-5 du Code des relations entre le public et l'administration : « L'accusé de réception prévu par l'article L112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, […] à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, du recours prévu à l'article D312-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le délai de forclusion dans lequel la demandeuse doit présenter ce recours et, d'autre part, […]
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