Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2024, n° 2412707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Spira, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, de suspendre l’exécution de la décision en date du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Il indique qu’il a été interpellé le 30 juillet 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, qu’il a été informé le 22 août 2024 de l’intention du préfet de Seine-et-Marne de suspendre son permis de conduire, qu’il a formulé des observations le 30 août 2024 et que, par une décision du 2 septembre 2024, son permis a été suspendu pour une durée de douze mois.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il est employé depuis 4 ans de l’entreprise Art Grand Prix, dans le domaine du sport automobile en tant que mécanicien – chauffeur, il exerce au sein de cette entreprise la fonction de chef mécanicien pour le développement d’un véhicule type monoplace, il est aussi chauffeur poids lourd dans l’entreprise pour le transport du matériel et des voitures lors des courses et tests privés sur les circuits européens et il doit assurer de nombreux déplacements quotidiens dans le cadre de ses missions et enfin car son logement se situe à environ 70 km de son lieu de travail, dans des zones peu accessibles aux transports en commun, et, sur le doute sérieux, que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 224-2 du code de la route car il n’a jamais fait l’objet d’aucune autre infraction, qu’elle est entéchée d’une erreur de motivation car le taux d’alcool relevé est erroné.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le numéro 2412453, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Le 30 juillet 2024, sur le territoire de la commune de Vert-Saint-Denis
(Seine-et-Marne), les forces de l’ordre ont contrôlé le véhicule conduit par M. B et ce contrôle a permis de déceler chez ce dernier un taux d’alcoolémie supérieur aux limites autorisées. Son permis de conduire a été retenu et une mesure de suspension administrative pour une durée de douze mois a été prise par le préfet de Seine-et-Marne le 2 septembre 2024. Par une requête enregistrée le
8 octobre 2024, M. B a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté dont il demande également, par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3 Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; () ".
4 La requête en référé suspension de M. B concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Or, le requérant indique résider à Courlon-sur-Yonne (Yonne), 21 chemin Carlonettes, qui relève du ressort du tribunal administratif de Dijon en application de l’article R. 221-3 du même code. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension pour incompétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Yonne et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412707
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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