Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 avr. 2026, n° 2604868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Polin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur l’agglomération nantaise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de base légale en l’absence de preuve d’une notification régulière de l’obligation de quitter le territoire français du 21 août 2025 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de démonstration suffisante d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 17 mars 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 10 juin 1991, déclare être entré en France le 21 mai 2024. A l’issue du rejet de sa demande de réexamen de protection internationale tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 21 août 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Interpellé par les services de gendarmerie de Bain-de-Bretagne le 6 mars 2026, M. A… a, dès le lendemain, été assigné à résidence sur l’agglomération nantaise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé cette assignation à résidence.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue du requérant à la date de l’arrêté en litige, et dont il n’est pas allégué, au demeurant, qu’elle serait erronée et que ce pli, présenté à cette adresse le 26 août 2025, a été retourné à la préfecture de la Loire-Atlantique avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 18 septembre suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait dépourvu de base légale en l’absence de preuve d’une notification régulière de l’obligation de quitter le territoire français du 21 août 2025 ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A…. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
5. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. M. A… soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes (44) et d’être présent à son domicile déclaré, du lundi au vendredi, entre 17 heures et 20 heures, à laquelle s’ajoute l’interdiction de se déplacer en dehors de l’agglomération nantaise sans autorisation préalable sont incompatibles avec l’exercice de son emploi et l’empêchent de mener une vie familiale normale. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une décision du 21 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire de trente jours était expiré à la date de l’arrêté en litige et qu’il ne disposait, dès lors, d’aucun droit au séjour et au travail en France. Ainsi, aucune disposition ne prévoyant la possibilité d’assortir une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une autorisation de travail, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de son activité professionnelle pour contester les modalités de présentation qui lui sont imposées. D’autre part, si le requérant fait état de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire. En outre, l’intéressé a déclaré lors de son audition être hébergé par un cousin et n’établit l’existence d’aucun lien avec son épouse et leurs deux enfants. Par ailleurs, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. La circonstance qu’il présente de très bonnes garanties de représentation et justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est sans incidence sur la légalité d’une mesure d’assignation laquelle n’est pas conditionnée à l’existence d’un tel risque. Enfin, M. A… se borne à soutenir que la décision est disproportionnée mais ne fait, en particulier, état d’aucun autre élément ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à ces obligations ou de nature à démontrer le caractère excessif des modalités de son assignation durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Polin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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