Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2405147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2405147, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a refusé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement de 3 308,30 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme B… soutient qu’elle est sans travail eu égard à son état d’invalidité reconnu depuis 2019 ; ses ressources s’élèvent à 754 euros par mois depuis 8 mois ; son fils est gravement malade puisqu’il est atteint d’un cancer et sa situation est donc particulièrement difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les époux B… sont bénéficiaires depuis novembre 2016 de l’aide personnelle au logement pour un logement situé 47 avenue Victor Hugo à Choisy Le Roi (94600) ;
- M. B… est salarié et perçoit un peu plus de 1 677 euros chaque mois ; quant à la requérante, elle est en invalidité et perçoit 754 euros de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (la CRAMIF) mais également 1 777 euros par trimestre de la mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance.
Vu :
- la décision querellée du 14 mars 2024 ;
- les pièces complémentaires, présentées par Mme B… et enregistrées le 26 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme B…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… s’est vu notifier le 18 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 3 308,30 euros. L’allocataire alors demandé à la caisse une remise gracieuse de sa dette, ce qui lui fut refusé par décision du 14 mars 2024. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin de remise totale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. En premier lieu, au soutien de ses conclusions, Mme B… doit être regardée comme soutenant qu’eu égard à sa situation financière, elle ne peut procéder au remboursement de sa dette d’aide personnelle au logement ; la requérante fait en effet valoir qu’elle est sans travail eu égard à son état d’invalidité reconnu depuis 2019 et que ses ressources s’élèvent à 754 euros par mois depuis 8 mois. Toutefois, il résulte de l’instruction que les époux B… sont bénéficiaires depuis novembre 2016 de l’aide personnelle au logement pour leur logement du 47 avenue Victor Hugo à Choisy Le Roi (94600). Il ressort des termes de la décision attaquée que le quotient familial de Mme B… s’élève à 1 022,48 euros par mois ; la caisse fait valoir que l’époux de la requérante, M. B…, dont il n’est ni démontré ni même soutenu qu’il ne vivrait plus avec la requérante, est salarié et perçoit un peu plus de 1 677 euros chaque mois ; de plus, la requérante, qui est en invalidité, perçoit 754 euros de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (la CRAMIF) mais également 1 777 euros par trimestre (soit 592 euros par mois) de la mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance, soit des ressources mensuelles pour le couple de plus de 3 000 euros. Il s’ensuit que l’état de précarité et les difficultés financières de Mme B… ne sont pas établies.
6. En second lieu, si Mme B… soutient que son fils est gravement malade puisqu’il est atteint d’un cancer et que sa situation est donc particulièrement difficile, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision querellée et sur les capacités financières de la requérante évoquées au point précédent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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