Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 août 2025, n° 2500859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sauvegarde du terroir et cadre de vie Tourrettans |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, l’association Sauvegarde du terroir et cadre de vie Tourrettans, demande au tribunal d’annuler la délibération n° 18.12.2024/53 du conseil municipal de Tourette-Levens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
3. L’auteur de la requête présentée au nom de l’association Sauvegarde du terroir et cadre de vie Tourrettans, à savoir le président de ladite association, a été invité à régulariser la procédure en produisant les statuts de l’association et la décision d’ester en justice émanant de l’organe compétent de l’association. En réponse à cette invitation, ont été produits les statuts de l’association. Cependant, aucune disposition des statuts de l’association requérante ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter. Dès lors, son président n’avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours contre la délibération n° 18.12.2024/53 du conseil municipal de Tourette-Levens, et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l’assemblée générale. Par suite, la requête de l’association Sauvegarde du terroir et cadre de vie Tourrettans, dans la mesure où elle est signée par le président de cette association sans autorisation de l’assemblée générale et qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Sauvegarde du terroir et cadre de vie Tourrettans n’est pas recevable et peut ainsi être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Sauvegarde du terroir et cadre de vie Tourrettans est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sauvegarde du terroir et cadre de vie Tourrettans.
Fait à Nice, le 25 août 2025.
La présidente de la 3ère chambre,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2500859
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