Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 nov. 2025, n° 2512517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 10 août 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les délais respectifs de deux et d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de nationalité française ;
- elle est satisfaite dès lors que sa dernière attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 22 septembre 2025, n’a pas été renouvelée et que son employeur a procédé à la suspension de son contrat de travail, l’avertissant qu’à défaut de régularisation de son séjour avant le 6 novembre 2025, une procédure de licenciement serait engagée à son encontre ;
- l’absence de titre de séjour risque également de faire échouer le projet immobilier qu’elle porte avec son époux.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 janvier 2026 a été délivrée à Mme B… et que la requérante ne fait valoir aucun élément concret permettant d’établir l’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2512514 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 15 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Boulestreau, représentant Mme B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante togolaise née le 12 septembre 1970 à Lomé, est entrée en France le 10 janvier 2014 dans le cadre de la procédure de regroupement familiale pour y rejoindre son époux, de nationalité française depuis le 28 décembre 2016. Elle s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle, expirait au 22 juin 2025. Le 10 avril 2025, elle a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé par la préfète de l’Essonne pendant quatre mois est née, le 10 août 2025, une décision implicite de rejet dont elle demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
4. En l’espèce, Mme B… ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu’il résulte de la confirmation de sa demande de dépôt sur la plateforme de l’ANEF, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer. Si la préfète de l’Essonne fait valoir que cette présomption devrait être écartée en l’espèce au motif que Mme B… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 21 octobre 2025 au 20 janvier 2026, cette circonstance n’est cependant pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, alors que la préfète de l’Essonne n’a pas répondu à la demande de communication des motifs présentée par le conseil de Mme B… le 21 octobre 2025, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du séjour des étrangers ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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