Désistement 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 août 2025, n° 2405490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle la directrice du centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers, a au nom du préfet de la Loire-Atlantique, refusé sa demande d’échange de son permis de conduire néo-zélandais contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 8 novembre 2024, adressée par le tribunal par courrier recommandé, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 'novembre 2024, par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 12 novembre 2024, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers).
Fait à Nice, le 22 août 2025.
Le président de la 4me chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
2405490
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