Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2026, n° 2600865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant classement sans suite de sa demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer son dossier de demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- le refus en litige nuit à sa situation professionnelle et fait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier de son allocation d’aide au retour à l’emploi ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une pièce le 26 janvier 2026.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601878 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, qui s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête faute d’introduction d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est sollicitée, et également soulevé l’irrecevabilité des conclusions relatives aux frais de l’instance faute d’avoir été chiffrées,
- les observations de Mme B…, qui a apporté des précisions quant à son parcours estudiantin, insisté sur la circonstance qu’elle a fait partie de la dernière promotion de sa formation et exposé que l’opérateur de compétences AKTO n’aurait pas pu financer une formation non reconnue au répertoire national des certifications professionnelles,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a insisté sur l’absence de reconnaissance de la formation suivie et sur le déréférencement de l’organisme de formation.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 28 janvier 2026 à 18h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a en dernier lieu été munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 1er octobre 2025. Elle a sollicité le 22 septembre 2025 sur le site internet « demarche.numerique.gouv.fr » un rendez-vous en préfecture en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si la requérante ne peut se prévaloir de la présomption rappelée au point précédent compte tenu du changement de statut souhaité au regard du droit au séjour, il n’en demeure pas moins que la décision en litige a pour effet de l’empêcher de déposer sa demande et donc fait obstacles à tout examen de sa situation alors qu’elle est en France en situation régulière au regard du droit au séjour depuis l’année 2023, où elle a suivi une formation professionnelle et profité d’un apprentissage. En outre, Mme B… allègue, sans être contestée, que cela a des conséquences sur sa situation administrative et personnelle. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision en litige comporte la motivation suivante : « Après vérification de nos services votre établissement ne figure pas dans le répertoire national de la certification professionnelle (RNCP). Merci de vous assurer que votre école en fait partie et veuillez nous fournir le code RNCP ou une attestation de votre établissement qui prouve qu’elle est reconnue et active ».
Non seulement un tel motif ne permettrait pas de refuser un rendez-vous pour accéder au guichet, mais en toute hypothèse Mme B… a produit l’ensemble des éléments démontrant que ce motif est erroné en fait. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait et le moyen tiré du défaut d’examen sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis convoque Mme B… en préfecture et enregistre sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de fixer dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date pour un rendez-vous devant avoir lieu dans un délai maximal de deux semaines à compter de cette notification, afin qu’il soit procédé au dépôt de sa demande et à la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a, à ce stade, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B…, qui en toute hypothèse n’a pas chiffré ses conclusions, n’établit ni même n’allègue, alors qu’elle n’est pas représentée, avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance, de sorte que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant classement sans suite de la demande de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B…, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date pour un rendez-vous devant avoir lieu dans un délai maximal de deux semaines à compter de cette notification, afin qu’il soit procédé au dépôt de sa demande et à la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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