Annulation 6 juillet 2022
Annulation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 févr. 2023, n° 2005636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2005636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 juillet 2022, N° 21TL03836 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2020, 16 mai, 4 juin et 13 octobre 2021, 26 janvier et 16 mars 2022, l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brissac a approuvé le plan local d’urbanisme, en ce qu’il classe la parcelle située dans le secteur dit de la « Papeterie » en zone 2AUo d, et les deux parcelles AH 157 et AE 224 situées dans le secteur du hameau de Coupiac en zone 2AU ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brissac, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une version ajustée du plan local d’urbanisme arrêté a été proposée à l’enquête publique ; cette version du plan local d’urbanisme aurait dû être arrêtée à nouveau par le conseil municipal en vertu des article L. 153-14 et -10 du code de l’urbanisme ;
— les autorités et personnes publiques devaient être consultées sur cette version ajustée en vertu de l’article L. 153-16 de ce code ;
— cette version ajustée aurait dû être soumise à l’autorité environnementale en vue d’une évaluation, en vertu de l’article L. 104-2 et L. 104-6 du code de l’urbanisme du fait de la situation du secteur affecté en zone de conservation spéciale du site Natura 2000 « Gorges de l’Hérault » ;
— le conseil municipal était tenu de s’opposer au plan local d’urbanisme en vertu de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, tenant les insuffisances du rapport de présentation du plan, soumis à évaluation environnementale des incidences Natura 2000, au regard des exigences de l’article R. 414-23 du code de l’environnement ;
— la délibération est entachée d’une erreur de droit, car l’inscription du secteur de « la Papeterie » en zone 2AUo est incohérent avec l’inscription au projet d’aménagement et de développement durables de la volonté de préserver les milieux à forte valeur écologique en particulier ceux couvert par une protection Natura 2000 ;
— la dérogation préfectorale du 13 août 2019 obtenue au titre de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme est illégale pour être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le classement du secteur de la Papeterie en zone 2AUo, par la lecture erronée qu’elle opère de l’audit complémentaire des données chiroptères ;
— le classement des parcelles AH 157 et AE 224 en zone 2AU est entaché d’erreur de droit car ces parcelles n’étaient pas inclues dans la dérogation accordée par le préfet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 avril et 10 septembre 2021, 25 février 2022 et 30 mars 2022, la commune de Brissac, représentée par la société d’avocats Verbateam, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par France Nature Environnement Languedoc-Roussillon ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés 31 mai et 29 juin 2021, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par France Nature Environnement Languedoc-Roussillon ne sont pas fondés.
Un moyen d’ordre public a été adressé aux parties le 9 janvier 2023, tiré de ce qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête, en raison de l’annulation de la délibération du 12 février 2020 en litige par la cour administrative d’appel de Toulouse.
Des observations sur le moyen d’ordre public ont été présentées par l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, le 11 janvier 2023, qui maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe, première conseillère,
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Remy, représentant la commune de Brissac.
Considérant ce qui suit :
1. L’association requérante demande au tribunal d’annuler, en ce qu’elle classe la parcelle située dans le secteur dit de la « Papeterie » en zone 2AUo d, et les deux parcelles AH 157 et AE 224 en zone 2AU, la délibération en date du 21 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brissac a approuvé le plan local d’urbanisme. Toutefois, par un arrêt n° 21TL03836 rendu le 6 juillet 2022 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé cette délibération. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon et la commune de Brissac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, à la commune de Brissac et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023.
La greffière,
M. A
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