Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2301793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne permettaient pas à l’autorité administrative de rejeter sa demande au motif qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 octobre 1995, déclare être entré en France le 16 février 2012 en qualité de mineur isolé. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il a ensuite été titulaire d’un titre de séjour portant la mention
« étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 15 mars 2017, date à laquelle il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu’au 11 août 2022. Par une demande du 13 juin 2022, M. A a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 15 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande en la classant sans suite. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans () ». Aux termes de l’article L. 426-19 de ce code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article R. 426-7 du même code : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail applicable au précédent litige : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu’aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu’aucun principe ne subordonne la délivrance d’une carte de résident à ce que son demandeur continue de répondre aux conditions exigibles pour bénéficier du renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui avait été préalablement délivré. A cet égard, les dispositions précitées de l’article R. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent seulement au préfet d’examiner d’office, dans l’hypothèse où il estimerait que le demandeur ne justifie pas des conditions lui permettant d’obtenir une carte de résident, s’il peut prétendre, à titre subsidiaire, au renouvellement du titre de séjour précédemment acquis, et non de vérifier, préalablement, si l’intéressé peut obtenir un tel renouvellement par priorité à la délivrance d’une carte de résident.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 11 août 2022, carte qui ne fait pas partie des exceptions, prévues à l’article L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bénéfice des dispositions de l’article L. 426-17 du même code. Il a sollicité, par une demande du 13 juin 2022, la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Or, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, une telle condition n’est pas opposable à la demande d’une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du même code. Par suite, en classant sans suite la demande tendant à la délivrance d’une carte de résident présentée par M. A, faute de production d’une telle autorisation, le préfet du Nord a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2022 du préfet du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. JaurLe président-rapporteur,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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