Désistement 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2025, n° 2402854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 au greffe du tribunal administratif, M. A D et Mme B C, épouse D, représentés par Me Brahimi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le maire de Pegomas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Philine pour la construction de deux piliers de béton pour l’installation d’un portail ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pegomas la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Pegomas, représentée par Me Chrestia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Philine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, la commune de Pegomas déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; "".
2. Le désistement de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement de la commune de Pegomas de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme D.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Pegomas de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C, épouse D, à la commune de Pegomas et à la société Philine.
Fait à Nice, le 23 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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