Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2520564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à réparer les préjudices résultant de sa prise en charge pour un accouchement le 25 mai 2016.
Elle soutient qu’à la suite de son accouchement au sein du centre hospitalier intercommunal André Grégoire, elle a subi un prolapsus pelvien et que sa fille a développé un torticolis congénital.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « la juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ». Si Mme B… expose les conséquences dommageable résultant, selon elle, des conditions dans lesquelles elle a accouché, le
25 mai 2016, au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil elle n’évoque aucune faute qui aurait été commise dans le cadre de cette intervention. Ainsi, la présente requête ne comporte aucun moyen et est, comme telle irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la directrice générale du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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