Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2501671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un certificat de résidence mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas instruit sa demande sur le bon fondement ni procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 15 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- et les observations de Me Menaa, substituant Me Sadoun, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant alégrien, est entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2021 selon ses dires. Le 15 novembre 2024, l’intéressé a déposé auprès de la préfecture du Jura une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un courrier du 31 octobre 2024 joint à la demande de titre de séjour, que M. B… avait déposé une demande de titre de séjour « dans le cadre du pouvoir discrétionnaire d’appréciation et de régularisation » appartenant au préfet. Or, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a examiné la demande de M. B… à l’aune du seul accord franco-algérien et qu’il a estimé que celui-ci ne pouvait, en sa qualité de ressortissant algérien, se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En refusant d’examiner la demande du requérant sur le fondement que celui-ci invoquait, le préfet du Jura a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par conséquent, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle prononçant une interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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