Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 6 mai 2025, n° 2502214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 24 avril 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder à l’examen de sa situation personnelle et familiale.
Il soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les observations de Me Vallier, avocat commis d’office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de justice administrative, et indique que le requérant est entré en France en 2018, qu’il a demandé l’asile, laquelle demande a été rejetée, qu’il a créé son auto-entreprise,
— et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue russe, qui indique subvenir aux conditions d’existence de sa famille avec les revenus qu’il tire de son activité d’auto-entrepreneur,
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience qui s’est achevée le 2 mai 2025 à 14 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant moldave né le 19 février 1986, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
3. Si l’arrêté en litige vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se borne à indiquer, s’agissant des considérations de fait sur lesquelles il se fonde, que M. C a fait l’objet d’une décision en date du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours non assortie d’une interdiction de retour. Ce faisant, la motivation en fait de l’arrêté contesté n’atteste pas de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué, soulevé en audience, doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2025 d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique pas que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour à M. C ni ne procède au réexamen de sa situation personnelle et familiale. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit M. C de retour sur le territoire français pendant un an est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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