Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2507226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. E F A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F A, ressortissant bangladais né le 1er février 1980, est entré sur le territoire français en 2022 selon ses allégations. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de Police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. F A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application et notamment ses articles L. 612-6 et suivants ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. F A soutient, le préfet de police de Paris n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. F A de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de police de Paris a relevé qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de 30 jours qui lui avait été accordé pour exécuter l’obligation qui lui a été faite, le 1er décembre 2022, de quitter le territoire français, qu’il n’est entré sur le territoire qu’en 2022, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France ayant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfants à charge. M. F A ne conteste pas utilement ces éléments. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ce moyen peut être écarté.
D É C I D E :
Article 1er : M. F A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. F A est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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