Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 févr. 2026, n° 2304314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Durançon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 17 mars 2023 par laquelle le Garde des Sceaux a ordonné son transfert de la maison centrale de Saint-Maur vers celle d’Arles ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le réaffecter vers une maison centrale proche de Châteauroux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle rend difficiles les visites que Mme C… lui rend, ce qui portent atteinte à ses droits fondamentaux qu’il tire des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par lettre du 26 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du Garde des Sceaux en date du 17 mars 2023, prononçant le transfert de M. B… de la maison centrale de Saint-Maur vers celle d’Arles, dès lors que celle-ci constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Un mémoire en défense, produit par le ministre de la justice, a été enregistré le 29 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, produit pour M. B…, a été enregistré le 1er février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 17 mars 2023, le Garde des Sceaux a décidé de transférer M. B… de la maison centrale de Saint-Maur vers celle d’Arles. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Pour déterminer si une décision relative à l’affectation d’un détenu, lequel ne dispose pas du choix du lieu de détention, dans un établissement pénitentiaire, constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation dudit détenu.
En l’espèce, la décision attaquée a pour effet de transférer M. B… de la maison centrale de Saint-Maur vers la maison centrale d’Arles qui est un établissement de même nature. M. B… soutient que cette décision lui porte préjudice en ce que ses visiteurs devront désormais effectuer six heures de route pour venir le voir. Toutefois, d’une part, s’il produit des pièces attestant des visites de Mme C…, dont le requérant n’établit, ni même n’allègue qu’elle serait l’une de ses proches, il ressort de ces pièces que celle-ci ne lui a rendu visite qu’à onze reprises entre 2018 et 2022, soit deux fois par an seulement en moyenne. D’autre part, si la décision litigieuse accroît la distance entre le lieu d’incarcération du requérant et la résidence de Mme C… à Châteauroux et est ainsi de nature à rendre plus difficile l’exercice de ses visites, de telles contraintes ne peuvent être regardées comme excédant celles inhérentes à la détention. Par ailleurs M. B… ne fournit pas, à l’appui de ses allégations, de précisions et n’établit, ni même n’allègue, être dans l’impossibilité d’entretenir des liens de quelque nature, par d’autres moyens, tel le téléphone, dans le cadre de sa détention à la maison centrale d’Arles, et ne fait pas état de circonstances y faisant obstacle.
Dans ces conditions, l’administration de la Justice n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit qu’a M. B… de recevoir des visites en procédant à son changement d’affectation. La décision attaquée ne saurait être donc regardée comme portant aux droits fondamentaux que l’intéressé tire des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 mars 2023 par laquelle le ministre de la justice a refusé la demande de changement d’affectation de M. B… ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables et que celles présentées aux fins d’injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministère de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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