Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2508673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 juillet et le 9 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mountap Mounbain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un examen de l’ensemble de sa situation individuelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant ivoirien né le 10 mars 1980, est entré en France selon ses déclarations en 2017. Il a sollicité l’asile et sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 mars 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 février 2019. Il a fait l’objet d’un arrêté du 30 avril 2019 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire. Le 24 juillet 2025, il a été interpellé par les services de police d’Evry-Courcouronnes pour faux et usage de faux document et par un arrêté du même jour, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 de la préfète de l’Essonne.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus de la requête :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de son bureau dans le département en cas d’absence de certaines autorités. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée après avoir cité les textes applicables en la matière, rappelle l’état civil de l’intéressé ainsi que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2019, le fait qu’il a été interpellé pour faux et usage de faux document le 24 juillet 2025, que sa demande d’asile a été rejetée, et qu’il déclare être le père d’un enfant qui n’est pas à sa charge et être marié sans toutefois justifier de la régularité du séjour de son épouse, ni d’une communauté de vie. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et ces détails révèlent l’examen individuel de la situation de M. A… par les services de la préfecture. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel manquent par suite en fait et ne peuvent qu’être écartés.
6. En dernier lieu, pour justifier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, M. A… soutient qu’il a quitté son pays car il y était menacé, et qu’il entend faire une demande de réexamen auprès de l’OFPRA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA le 13 mars 2018, décision notifiée le 30 mars 2018, et que le recours de l’intéressé devant la CNDA a fait l’objet d’un rejet par une décision du 7 février 2019 notifiée le 4 mars 2019. En outre, l’intéressé ne produit aucun élément nouveau qui permettrait d’établir qu’il serait menacé en cas de retour dans son pays d’origine Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que celles qu’il présente à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Mountap Mounbain et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
M. Perez premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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