Rejet 17 décembre 2024
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 déc. 2024, n° 2403347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. M, M. A, M. Q, M. O, M. N, M. F, M. P, M. G, M. I, M. C, M. E, M. H, M. K, M. L, représentés par Me Baron, ainsi que M. D et la section française de l’observatoire international des prisons, représentés par Me Serval, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. M, M. A, M. Q, M. O, M. N, M. F, M. P, M. G, M. I, M. C, M. D, M. E, M. H, M. K, M. L au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des requérants et des personnes détenues à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre en œuvre les mesures suivantes :
1. Procéder à l’élimination des moisissures, notamment en nettoyant les murs des cellules qui le nécessitent et prendre toute mesure pour limiter la prolifération de moisissures, par exemple en équipant les cellules d’un dispositif de VMC ;
2. Procéder à un audit de l’ensemble des cellules pour déterminer celles qui comportent des moisissures et traiter les cellules identifiées, au besoin si leur nombre est trop important en limitant l’injonction à celles qui, au regard de la gravité des constats, doivent être traitées en priorité ;
3. Procéder à un cloisonnement provisoire des sanitaires dans les cellules ;
4. Prendre toute mesure pour garantir un accès constant à l’eau propre et chaude en cellule, ou a minima, dans l’attente des travaux nécessaires, élaborer un diagnostic pour déterminer les raisons de ces défaillances, les mesures éventuellement structurelles que la situation impose et les mesures provisoires ou transitoires qui seraient susceptibles d’améliorer à court terme cet accès ;
5. Prendre toutes mesures, y compris si besoin des mesures d’organisation du service, pour faire en sorte que les poubelles ne demeurent pas stationnées dans les coursives à proximité immédiate des portes des cellules ;
6. Procéder à l’installation de dispositifs d’appel des agents pénitentiaires au sein de l’ensemble des cellules de la Maison centrale de Saint Martin de Ré ou, à défaut, d’établir un plan d’équipement en ce sens et d’engager dans les meilleurs délais la première tranche de travaux ;
7. Prendre toutes les mesures utiles susceptibles de faire cesser au plus vite la présence de nuisibles dans les locaux de la maison centrale, notamment en menant une opération complète de désinsectisation des locaux et en intensifiant la lutte contre les nuisibles ;
8. Prendre toute mesure pour permettre le réglage de la température de l’eau des douches collectives et, a minima, la distribution d’eau à une température acceptable ;
9. Prendre toute mesure pour garantir que les personnes détenues qui exercent une activité professionnelle dans l’établissement conservent la possibilité d’accéder aux douches intérieures ;
10. Prendre toute mesure, au besoin de réorganisation du service, pour garantir que les créneaux des quelques activités accessibles aux personnes détenues ne se chevauchent pas et, en particulier, que le droit des personnes détenues à une heure de promenade à l’air libre par jour prévu par les dispositions de l’article R321-5 du Code pénitentiaire soit strictement garanti ;
11. Prendre toute mesure pour développer l’offre d’activité et, notamment, ouvrir des créneaux d’accès à la bibliothèque ainsi qu’à la salle de sport durant les samedis et dimanches ;
12. Prendre toute mesure pour garantir à chaque personne détenue un repas chaud au moment de sa distribution, en quantité suffisante, et, au besoin, adapté à l’état de santé particulier des personnes détenues ;
13. Procéder à un inventaire du linge de lit et garantir à chaque personne détenue des draps et des couvertures propres, non tâchés et non troués ;
14. Garantir à toute personne indigente la mise à disposition d’un kit de correspondance ;
15. Prendre toute mesure pour faire cesser la pratique des fouilles à nu systématique à l’issue des parloirs familiaux, par exemple par l’édiction d’une note de service dans laquelle sont rappelées les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer ces fouilles à corps, notamment telles qu’elles sont définies à l’article 57 de la loi pénitentiaire.
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros par requérant à verser à leurs conseils en en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les requérants soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie en l’espèce, eu égard aux conditions indignes de détention existant à la maison centrale de Saint-Martin de Ré ;
— les conditions de détention de la maison centrale, prises dans leur globalité, sont manifestement indignes et portent de ce fait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 6 du code pénitentiaire ; ils soulignent en particulier que l’espace dans les cellules est insuffisant au regard des standards de la jurisprudence européenne, que les détenus sont confinés dans leurs cellules vétustes le week-end et plus de douze heures par jour, que les espaces de douches collectives sont insuffisamment cloisonnés, que les douches ne comportent pas d’eau à température modérée, qu’il n’y a pas de chauffage dans les parties communes, que les poubelles sont déposées dans les coursives devant les portes des cellules, que les cours de promenades sont insuffisamment équipées et que les nuisibles prolifèrent :
— elles portent également atteinte au droit au respect de la vie privée et au maintien des liens familiaux garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; s’agissant de l’absence de vie privée, l’atteinte est constituée par les mauvaises conditions de détention, l’absence de cloisonnement intégral des toilettes et des douches collectives, et s’agissant du droit au maintien des liens familiaux, elle est caractérisée notamment par l’absence de distribution de kits de correspondance aux détenus indigents et une pratique systématique des fouilles à nu suite aux parloirs familiaux ;
— les mesures d’urgence sollicitées sont seules de nature à faire cesser ces atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales ; elles relèvent toutes du pouvoir d’injonction du juge du référé-liberté.
Par une intervention, enregistrée le 11 décembre 2024, l’association des avocats pour la défense des personnes détenues, représentée par Me Scuderoni, demande que le tribunal fasse droit à la requête n°2403347.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à intervenir ;
— les conditions de détention à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré constituent des atteintes graves et manifestement illégales à la dignité des personnes détenues ainsi qu’à leurs droits et libertés fondamentales ; elle demande donc que soient ordonnées en urgence toutes mesures afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées au libertés fondamentales des personnes détenues à Saint-Martin-de-Ré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les injonctions sollicitées ont un caractère structurel et ne relèvent donc pas de l’office du juge des référés, notamment les injonctions relatives aux conditions matérielles de détention, aux douches collectives et à l’offre de travail et d’activité ;
— les requérants ne peuvent demander au juge de référés de reconsidérer son office au regard de l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du 30 janvier 2020 J.M. B et autres c. France (n° 9671/15) ;
— la condition d’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— la loi n° 2021- 403 du 8 avril 2021 ;
— le décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021 ;
— l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 janvier 2020, J.M. B. et autres contre France (n° 9671/15) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bertheau, greffière d’audience, Mme Duval-Tadeusz a lu son rapport et entendu :
— Me Serval, représentant l’Observatoire international des prisons – section française – et l’association de défense des personnes détenues, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures ; elle souligne notamment la nécessité de respecter les règles posées par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 janvier 2020, J.M. B. et autres contre France (n° 9671/15) et insiste sur le fait que la loi du 8 avril 2021 instaurant le recours prévu par l’article 803-8 du code de procédure pénale n’est pas suffisant et ne constitue par un recours effectif au sens de la cour européenne des droits de l’homme ; elle rappelle également que l’office du juge des référés est vaste et invite le tribunal à prononcer un jugement avant-dire droit afin d’être ensuite en mesure d’interroger l’administration sur les mesures qui peuvent effectivement être mises en œuvre ;
— Me Baron pour les autres requérants, qui rappelle que la requête est collective et concerne quinze requérants, qui ont regroupé leurs demandes ; elle soutient que les conditions de détention sont objectivement indignes et que les requérants ont choisi la voie du droit pour demander le respect de leurs droits fondamentaux, et que s’il s’agit d’une requête collective, elle concerne quinze personnes qui peuvent avoir des problématiques bien distinctes ; concernant les demandes, elle relève que pour la peinture, la seule photo produite en défense concerne une cellule repeinte récemment ; que pour l’aération, un seul dispositif d’aération en haut de la fenêtre n’est pas suffisant ; que s’agissant des sanitaires en cellule, un cloisonnement total n’est pas demandé, mais seulement davantage d’intimité lorsque le surveillant ouvre la porte ; qu’un tuyau d’eau chaude dans la coursive est manifestement insuffisant ; que s’agissant des douches, l’eau est soit glaciale, soit brûlante, et que les requérants demandent donc à minima un diagnostic du problème ; que s’agissant des choix d’activités, certains détenus sont contraints de prendre leur douche en promenade afin de ne pas renoncer à celles-ci et que les détenus qui travaillent ont un accès très limité au sport ; que les repas sont servis froids, en quantité insuffisante et ne sont pas équilibrés ; que si le linge est régulièrement changé, il est troué ou taché ; que les nuisibles sont présents en nombre et les campagnes de désinsectisation inefficaces ; que les mouvements ne sont pas bien organisés, ce qui implique une limitation des activités des détenus ; que s’agissant des fouilles à nu, cinq témoignages sont présents au dossier pour assurer de leur caractère systématique et de l’absence de traçage de certaines d’entre elles ;
— Mme J et Mme B, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui précisent que certaines mesures sont prises en raison de la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité en détention, et qu’au regard du profil des détenus les mouvements sont soumis à des contraintes importantes ; elles indiquent que le principe est le temps hors cellule en journée, avec des activités variées selon les profils des détenus ; que si les cellules sont petites, de 6 ou 7 m², elles sont individuelles ; qu’un passage à la journée continue est à l’étude pour les détenus qui travaillent, afin de leur permettre davantage d’activités ; qu’un créneau spécifique au gymnase est mis en place pour les détenus qui travaillent ; que s’agissant de l’intimité des personnes détenues, les surveillants regardent toujours par l’œilleton avant d’ouvrir la porte de la cellule afin d’éviter une atteinte excessive à leur intimité ; qu’il n’est pas contesté que des nuisibles soient présents en détention, mais que des interventions sont régulièrement organisées afin de limiter leur prolifération ; elles indiquent également que les fouilles à nu font l’objet d’une décision préalable motivée et sont systématiquement tracées ; que les détenus bénéficient d’au moins une heure trente de promenade par jour, et que le passage à des horaires d’hiver plus courts émanait notamment d’une demande des détenus ; elles indiquent que des travaux importants concernant les cours de promenade et le gymnase sont en cours ; elles indiquent enfin qu’aucun détenu de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré n’a introduit, à la date de l’audience, de recours contre des conditions de détention indignes tel que prévu par l’article 803-8 du code de procédure pénale, et ce depuis la création de cette voie de recours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Les requérants, détenus à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré pour les personnes physiques, et la section française de l’observatoire international des prisons (SFOIP), demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison centrale, ainsi que de procéder à l’élimination des moisissures, notamment en nettoyant les murs des cellules qui le nécessitent et prendre toute mesure pour limiter la prolifération de moisissures, par exemple en équipant les cellules d’un dispositif de VMC, de procéder à un audit de l’ensemble des cellules pour déterminer celles qui comportent des moisissures et traiter les cellules identifiées, au besoin si leur nombre est trop important en limitant l’injonction à celles qui, au regard de la gravité des constats, doivent être traitées en priorité, de procéder à un cloisonnement provisoire des sanitaires dans les cellules, de prendre toute mesure pour garantir un accès constant à l’eau propre et chaude en cellule, ou a minima, dans l’attente des travaux nécessaires, élaborer un diagnostic pour déterminer les raisons de ces défaillances, les mesures éventuellement structurelles que la situation impose et les mesures provisoires ou transitoires qui seraient susceptibles d’améliorer à court terme cet accès, de prendre toutes mesures, y compris si besoin des mesures d’organisation du service, pour faire en sorte que les poubelles ne demeurent pas stationnées dans les coursives à proximité immédiate des portes des cellules, de procéder à l’installation de dispositifs d’appel des agents pénitentiaires au sein de l’ensemble des cellules de la Maison centrale de Saint Martin de Ré ou, à défaut, d’établir un plan d’équipement en ce sens et d’engager dans les meilleurs délais la première tranche de travaux, de prendre toutes les mesures utiles susceptibles de faire cesser au plus vite la présence de nuisibles dans les locaux de la maison centrale, notamment en menant une opération complète de désinsectisation des locaux et en intensifiant la lutte contre les nuisibles, de prendre toute mesure pour permettre le réglage de la température de l’eau des douches collectives et, a minima, la distribution d’eau à une température acceptable, de prendre toute mesure pour garantir que les personnes détenues qui exercent une activité professionnelle dans l’établissement conservent la possibilité d’accéder aux douches intérieures, de prendre toute mesure, au besoin de réorganisation du service, pour garantir que les créneaux des quelques activités accessibles aux personnes détenues ne se chevauchent pas et, en particulier, que le droit des personnes détenues à une heure de promenade à l’air libre par jour prévu par les dispositions de l’article R321-5 du code pénitentiaire soit strictement garanti, de prendre toute mesure pour développer l’offre d’activité et, notamment, ouvrir des créneaux d’accès à la bibliothèque ainsi qu’à la salle de sport durant les samedis et dimanches, de prendre toute mesure pour garantir à chaque personne détenue un repas chaud au moment de sa distribution, en quantité suffisante, et, au besoin, adapté à l’état de santé particulier des personnes détenues, de procéder à un inventaire du linge de lit et garantir à chaque personne détenue des draps et des couvertures propres, non tâchés et non troués, de garantir à toute personne indigente la mise à disposition d’un kit de correspondance et de prendre toute mesure pour faire cesser la pratique des fouilles à nu systématique à l’issue des parloirs familiaux, par exemple par l’édiction d’une note de service dans laquelle sont rappelées les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer ces fouilles à corps, notamment telles qu’elles sont définies à l’article 57 de la loi pénitentiaire.
Sur la recevabilité de l’intervention
3. L’association de défense des personnes détenues (A3D) justifie d’un intérêt suffisant à ce que soient prononcées les mesures demandées par les requérants. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête est recevable.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire
4. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, d’accorder à M. M, M. A, M. Q, M. O, M. N, M. F, M. P, M. G, M. I, M. C, M. D, M. E, M. H, M. K, M. L le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre juridique du litige
5. Aux termes de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales () ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
6. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou affecte, de manière caractérisée, leur droit au respect de leur vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
7. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Conformément à l’article L. 511-1 du même code, ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il ne saurait lui être demandé de prononcer des mesures d’ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d’être mises en œuvre et, dès lors, de produire des effets à très bref délai. Enfin, compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Sur la demande en référé :
8. Les requérants personnes physiques, actuellement détenus à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, et la Section française de l’observatoire international des prisons (OIP-SF) soutiennent que les conditions de détention constatées au sein de la maison centrale constituent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la dignité des détenus, et justifient d’enjoindre à l’administration d’y mettre fin en exécutant toutes mesures utiles pour supprimer ces atteintes, ainsi que les mesures qu’ils demandent.
En ce qui concerne les conditions matérielles de détention en cellule :
9. Les requérants soutiennent que les conditions matérielles de détentions constituent un traitement inhumain et dégradant, notamment au regard de la vétusté et de l’insalubrité dans lesquelles se trouvent les cellules. Ils soulignent notamment que les peintures sont écaillées et se décrochent, que les cellules ne disposent pas d’un système d’aération satisfaisant, ni d’accès à une eau propre et chaude de manière permanente, ni d’un système d’interphone permettant de signaler une urgence, que les désinsectisations sont manifestement insuffisantes au regard de la prolifération de cafards et que les odeurs des déchets déposés devant les portes des cellules rendent l’air irrespirable.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une visite du 6 au 10 septembre 2021, le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a relevé dans son rapport que les personnes détenues devaient disposer d’un espace vital respectueux de la dignité humaine, de WC qui préservent leur intimité, d’un accès à l’eau chaude et d’un téléphone utilisable autrement que dans la position debout ou assise sur les toilettes. Il souligne toutefois que la résolution de ces manquements implique la restructuration complète des conditions d’encellulement. En outre, le ministre de la justice indique que les peintures sont refaites lorsque les cellules sont libérées et que les huisseries, changées en 2018 et 2019, comportent un système d’aération, ce qui permet de limiter la présence de moisissures. Dans ces conditions, les requérants n’établissant pas qu’eu égard à la configuration de l’établissement sur ces points précisément, les conditions de détention seraient telles qu’elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des personnes détenues, qui relèverait de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
11. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que les sanitaires présents en cellule ne sont pas cloisonnés ni séparés du reste de la pièce. Cependant, et comme le souligne le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, les cellules de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré sont toutes individuelles, ce qui permet de limiter l’atteinte à l’intimité de l’absence de cloisonnement haut. Au demeurant, un muret sépare les toilettes du reste de la cellule. Dans ces conditions, les requérants n’établissant pas que sur ce point, les conditions de détention seraient telles qu’elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des personnes détenues.
12. En troisième lieu, l’existence d’une difficulté ponctuelle sur l’approvisionnement en eau potable des cellules n’est pas contestée en défense, mais il résulte de l’instruction qu’une fuite d’eau a entrainé des difficultés temporaires d’approvisionnement en eau, et que celle-ci a fait l’objet de mesures par l’administration et que l’eau de consommation est désormais conforme aux limites de qualité. Si l’absence d’eau chaude en cellule n’est pas contestée, la possibilité de s’approvisionner en eau chaude sur la coursive et de faire chauffer de l’eau dans la cellule permettent de limiter l’atteinte portée aux droits des détenus. Dès lors, sur ce point, les conditions de détention ne sont pas telles qu’elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des personnes détenues.
13. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l’absence de moyen de communication avec le personnel pénitentiaire à l’intérieur des cellules est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes détenues. Toutefois, il résulte de l’instruction que chaque cellule de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré est dotée d’un bouton d’appel ainsi que d’un « drapeau » lumineux au-dessus de chaque porte, dont le signal est renvoyé sur un poste protégé, occupé en continu par un agent de l’administration pénitentiaire. Dans ces conditions, et au regard notamment du renvoi de l’information à l’administration, les personnes détenues conservent la possibilité d’alerter le personnel pénitentiaire en cas de danger imminent. Dès lors, sur ce point, les conditions de détention ne sont pas telles qu’elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des personnes détenues.
14. En cinquième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que des infestations de cafards sont régulièrement constatées au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Les témoignages des requérants permettent d’établir leur présence dans des conditions affectant la dignité des détenus, constituant par là même une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Si l’administration soutient réaliser une désinsectisation bi-annuelle, il résulte de l’instruction et du seul devis fourni par l’administration que lors des opérations de juin 2024, un seul traitement curatif a été réalisé pour l’ensemble des cellules de la maison centrale. Dans ces conditions, ces modalités d’action restent insuffisantes pour remédier de manière efficace à cette situation d’atteinte caractérisée à une liberté fondamentale. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de demander dans les plus brefs délais à son prestataire de modifier les méthodes qu’il utilise afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre nuisibles, en particulier les cafards, au sein des bâtiments.
15. En sixième lieu, les requérants soutiennent que les ordures ménagères sont déposées devant les portes des cellules, ce qui porte atteinte à l’hygiène et provoque de nombreuses nuisances olfactives. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la note relative au traitement des ordures ménagères produite en défense, que les ordures doivent être déposées dans des sacs, eux-mêmes placés dans des containers placés en bout de coursive, et ramassés quotidiennement. Dès lors, sur ce point, les conditions de détention ne sont pas telles qu’elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des personnes détenues.
En ce qui concerne les douches collectives :
16. Les requérants soutiennent que les douches collectives sont insuffisamment cloisonnées, et qu’en l’absence de mitigeur, les personnes détenues ne peuvent pas bénéficier d’une eau tempérée, celle-ci étant parfois glaciale et parfois brûlante, nécessitant parfois d’être habillés sous la douche afin d’éviter les brûlures.
17. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites en défense, que les douches collectives sont en bon état et présentent des cloisons suffisantes pour ne pas porter atteinte au droit à l’intimité des personnes détenues. Toutefois, la difficulté de pouvoir bénéficier d’une douche à une température tempérée n’est pas contestée en défense, les éléments au dossier permettant en outre d’établir que les personnes détenues ne peuvent régler par elles-mêmes la température de l’eau. La défectuosité des mitigeurs porte ainsi atteinte au droit des personnes détenues à prendre une douche régulière, celle-ci ne pouvant se réaliser dans des conditions acceptables et ne comportant pas de risque pour la santé, et donc constitue une atteinte caractérisée à une liberté fondamentale. Si la rénovation générale des douches porte sur des mesures d’ordre structurel insusceptibles d’être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, il n’en va pas de même de la vérification ou du changement si nécessaire des mitigeurs. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre, dans les plus brefs délais, toute mesure de nature à garantir aux personnes détenues au sein du quartier disciplinaire un accès à des douches présentant une température de distribution d’eau acceptable, afin d’assurer des conditions satisfaisantes d’hygiène.
En ce qui concerne l’offre de travail et d’activité et l’insuffisance du nombre de mouvements
18. Les requérants soutiennent que l’offre d’activités est insuffisante, notamment au regard des horaires d’accès et à l’absence de possibilité de bénéficier de la bibliothèque et de la salle de musculation pour une partie des personnes détenues pendant le week-end. Ils soutiennent en outre que le cumul d’activité est prohibé, ce qui empêche les personnes détenues de cumuler travail, promenade et douches. Ils soutiennent également que les horaires d’accès à la promenade ont été récemment réduits de 40 minutes le soir suite au passage à l’heure d’hiver, ce qui limite encore les activités offertes aux détenus. Toutefois, et contrairement à ce qui est allégué par les requérants, des créneaux de douches et de promenades sont dédiés aux détenus travailleurs, ce qui leur permet de bénéficier de plusieurs activités dans la même journée. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment des précisions apportées par l’administration pénitentiaire pendant l’audience, que la réduction des horaires de promenade en fin de journée, qui sont passé de 18h40 à 18h, sont dus à des impératifs de sécurité ainsi qu’à une demande des personnes détenues, qui ont demandé à pouvoir réintégrer les cellules plus tôt pendant la période hivernale. Enfin, il ressort du rapport du CGLPL que la plupart des détenus souhaitant travailler ont la possibilité de le faire et que des activités diversifiées sont mises en place au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Dès lors, sur ce point, aucune atteinte grave et manifestement illégale aux droits des personnes détenues n’est à relever.
En ce qui concerne les repas :
19. Les requérants soutiennent que les repas sont servis en quantité insuffisante et froids, et que des menus alternatifs ne sont pas disponibles pour certaines pathologies chroniques, notamment le diabète. Ils produisent à l’appui de cette demande une attestation de la cheffe de détention indiquant que le « régime diabétique n’existe pas. Il s’agit d’un équilibre alimentaire que vous devez adapter en fonction de votre situation sanitaire ». Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport du CGLPL de 2021, que la distribution des plats s’effectue à la température adaptée et en quantité suffisante. En outre, un formulaire est distribué aux arrivants pour indiquer leur choix de petit-déjeuner et de menu, les deux options proposées dans ce cas étant sans porc ou végétarien. Si aucun menu spécifique pour les personnes diabétiques n’est prévu, il résulte de l’instruction que les détenus ayant des restrictions alimentaires médicales doivent le faire constater par le médecin, qui remplit alors un formulaire dédié pour s’assurer du respect de celles-ci. Aucun élément ne permet d’attester que de telles attestations médicales n’auraient pas été suivies. Dès lors, sur ce point, aucune atteinte grave et manifestement illégale aux droits des personnes détenues n’est à relever.
En ce qui concerne le linge de lit :
20. Les requérants soutiennent que le linge fourni aux détenus est taché et troué. Il n’est pas contesté que les détenus bénéficient de la possibilité de faire laver, par un prestataire extérieur, leur linge de toilette une fois par semaine, leurs draps et taies deux fois par mois et leur housse de matelas une fois par mois. Dès lors, la circonstance, au demeurant non établie, que le linge pourrait être dans certains cas taché ou troué n’est pas de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des personnes détenues.
En ce qui concerne l’absence de distribution de kits de correspondance écrite :
21. Les requérants soutiennent que les kits de correspondance écrite ne sont pas fournis aux détenus indigents chaque mois, contrairement aux dispositions de la circulaire du 9 juin 2011 d’application des articles 4, 39 et 40 de la loi n°2009-1439 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, relatifs à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire fournit ces kits aux détenus indigents lorsque ceux-ci en font la demande. Dès lors, les modalités d’application de la distribution des kits de correspondance écrite au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des personnes détenues.
En ce qui concerne la pratique des fouilles à nu :
22. Les requérants soutiennent que les personnes ayant accès à des parloirs familiaux sont soumises à des fouilles à nu systématiques. Le rapport du CGLPL de 2021 souligne la « persistance de la pratique de fouilles systématiques non tracées, à l’occasion du séjour en unité de vie familiale () L’institutionnalisation d’un changement de vêtements à l’entrée et à la sortie de l’unité de vie familiale s’analyse en une fouille systématique à l’égard de tous les usagers détenus et doit cesser sans délai ». Si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application aux détenus d’un régime de fouilles corporelles intégrales, l’exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles ces fouilles intégrales sont organisées implique qu’elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu’elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu’elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d’établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers et de la fréquence de ses parloirs. Le caractère systématique des fouilles à nu précédemment décrit, en ce qu’il est contraire aux dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et attentatoire à la dignité des personnes détenues, comme l’a relevé le CGLPL, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ces personnes de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, portée par l’administration.
23. En outre, le mémoire en défense et la note de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux produite, qui s’intitule « décision de fouilles – points de vigilance » se contentent de faire un rappel général sur les règles applicables en matière de fouilles, et ne portent pas spécifiquement sur les fouilles systématiques en retour de parloir familial ni sur la nécessité de tracer l’ensemble des fouilles. Dans ces conditions, ces éléments ne remettent pas en cause les témoignages indiquant la persistance de fouilles systématiques et non tracées. Par suite, et alors que cette mesure ne peut être regardée comme d’ordre structurel ou relevant d’un choix politique et paraît la seule susceptible de faire cesser l’atteinte ainsi constatée, il y lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre toute mesure, dans les plus brefs délais, pour faire cesser le caractère systématique des fouilles à corps des personnes détenues lors de leur retour de parloirs familiaux et de limiter de telles fouilles en tenant compte du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers et de la fréquence de ses parloirs.
Sur les mesures d’injonction :
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre les mesures suivantes dans les plus brefs délais :
— demander à son prestataire de modifier les méthodes qu’il utilise afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les nuisibles, en particulier les cafards, au sein des bâtiments ;
— prendre tout mesure de nature à garantir aux personnes détenues au sein du quartier disciplinaire un accès à des douches présentant une température de distribution d’eau acceptable, afin d’assurer des conditions satisfaisantes d’hygiène ;
— faire cesser le caractère systématique des fouilles à corps des personnes détenues lors de leur retour de parloirs familiaux et limiter de telles fouilles en tenant compte du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers et de la fréquence de ses parloirs.
Sur les frais de l’instance :
25. Les requérants étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, comme indiqué au point 4, leurs avocats peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros chacun à Me Baron et Me Serval, sous réserve que ceux-ci renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de leurs clients au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association pour la défense des personnes détenues est admise.
Article 2 : M. M, M. A, M. Q, M. O, M. N, M. F, M. P, M. G, M. I, M. C, M. D, M. E, M. H, M. K, M. L sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Il est enjoint à l’administration pénitentiaire de prendre les mesures mentionnées au point 24 de la présente ordonnance dans les plus brefs délais.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros chacun à Me Baron et Me Seval, sous réserve que ceux-ci renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de leurs clients au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M, à la section francaise de l’observatoire international des prisons (oip-sf), à M. A, à M. Q, à M. O, à M. N, à M. F, à M. P, à M. G, à M. I, à M. C, à M. E, à M. H, à M. K, à M. L, à M. D, à l’association pour la défense des personnes détenues, à Me Baron, à Me Serval et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 17 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2021-403 du 8 avril 2021
- Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code pénitentiaire
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