Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2401211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 6 janvier 2025, M. A… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de D… E…, représenté par Me Pavy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 9 août 2023 refusant de délivrer à D… E… un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et au requérant directement en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de l’identité du demandeur et du lien de filiation les unissant, lesquels sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que l’autorisation parentale de sortie du territoire est dénuée de caractère probant.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- le rapport de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Pavy, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant malien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 août 2022 au profit de son fils allégué, D… E…. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) le 9 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 20 décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
En premier lieu, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
La décision attaquée est fondée sur le motif tiré du défaut de caractère probant des documents d’état civil produits, de sorte que l’identité du demandeur et son lien de filiation avec le regroupant ne peuvent être tenus pour établis.
Pour justifier de l’identité du demandeur et du lien de filiation les unissant, le requérant produit le jugement supplétif n° 4121, rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal d’instance de Diema (Mali), ainsi que l’acte de naissance pris pour sa transcription, lesquels font état de ce que l’intéressé est né le 5 juillet 2008 de l’union de M. E… et Mme B… C…. Si le ministre fait valoir que ce jugement a été établi neuf ans après la naissance du demandeur, cette circonstance ne permet pas, au regard de la nature de ce document, d’établir que celui-ci présenterait un caractère frauduleux. La circonstance, opposée par le ministre, que la copie de l’acte de naissance de D… E… délivrée le 14 février 2020 présente des dates qui ne sont pas mentionnées en toutes lettres, alors que la nouvelle copie d’acte de naissance, établie le 14 août 2023, de même que le volet n° 3, qui avait été délivré le 29 septembre 2017, mentionnent ces dates en toutes lettres, ne permet pas davantage d’établir que ces actes ne seraient pas authentiques. Si le ministre fait valoir que la copie de l’acte de naissance de D… E… effectuée le 14 février 2020 aurait été faite à la demande de M. A… E…, alors que celui-ci n’était pas au Mali à cette date, il ressort seulement de ce document que M. A… E… est mentionné en tant que déclarant de la naissance, et que l’acte est établi suivant le jugement précité du tribunal civil de Diema. En tout état de cause, le ministre n’apporte pas la preuve qu’il faudrait, pour demander une copie d’un acte de naissance au Mali, être nécessairement présent dans le pays. Concernant l’identité de M. A… E…, si le ministre soutient que son acte de naissance a été établi le 14 février 2020, ainsi que le mentionne l’extrait d’acte de naissance produit dans son livret d’état civil, le requérant produit cependant une copie d’acte de naissance établie le 14 février 2020, qui mentionne que l’acte de naissance original est l’acte n°432/CRM dressé en 1974. Dès lors, le ministre ne peut utilement soutenir que M. E… ne pouvait pas avoir obtenu des passeports en 2019 car son acte de naissance était postérieur. Par suite, l’identité de D… E… et son lien de filiation avec le regroupant doivent être tenus pour établis. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre de l’intérieur fait notamment valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que l’autorisation de sortie du territoire signée par la mère du demandeur est dépourvue de caractère probant.
Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux » et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation de sortie du territoire produite à l’appui de la demande de visa a été établie par Mme C… le 11 juin 2019. Si le ministre soutient que cette autorisation a été produite et légalisée avant la déclaration de la naissance de D… E… par ses parents, il ressort cependant des pièces du dossier que le jugement supplétif qui a permis l’établissement de l’acte de naissance a été rendu le 29 septembre 2017, comme il a été indiqué au point 6. La circonstance que l’acte de naissance produit, daté du 14 février 2020 et pris sur le fondement du jugement supplétif précité, soit postérieur à la production de l’autorisation de sortie du territoire ne prive pas cette dernière de son caractère probant. Par ailleurs, concernant l’identité de la signataire de l’autorisation, la mère de D…, le requérant produit un extrait des minutes du tribunal civil de Diema constatant la naissance de Mme C… le 31 décembre 1994 à Madiga C… (Mali). Si cet extrait ne comporte pas de numéro d’enregistrement, cette seule circonstance, alors qu’est également produit le volet n° 3 de l’acte de naissance n° 43/CRM du 10 février 2022 confirmant la naissance de Mme B… C… le 31 décembre 1994, ne permet pas de considérer que l’autorisation de sortie du territoire établie par cette dernière serait apocryphe. Dès lors, le motif invoqué par le ministre ne peut fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’écarter la substitution de motifs demandée par le ministre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. D… E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Pavy, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… E… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France relative à la demande de visa pour D… E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à M. D… E… dans un délai de trois mois à compter de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pavy la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… E… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Pavy.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
G d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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