Annulation 22 décembre 2023
Rejet 15 octobre 2025
Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2208809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B… A…, représentée par la SELARL Primavocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le crédit municipal de Roubaix à lui verser la somme de 45 207,89 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du crédit municipal de Roubaix la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’illégalité de l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le vice-président du crédit municipal de Roubaix a accepté sa démission engage la responsabilité pour faute du crédit municipal de Roubaix ;
- elle a subi un préjudice matériel et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la caisse de crédit municipal de Roubaix, représentée par Me Maricourt, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’arrêté de son vice-président est légal et ne saurait engager sa responsabilité pour faute ;
- la requérante ne justifie pas d’un préjudice moral.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’autorité absolue de la chose jugée dont sont revêtus le jugement de ce tribunal n° 2206879 et l’arrêt de la cour administrative de Douai n° 24DA00328.
Des observations, enregistrées le 8 janvier 2026, ont été présentées pour Mme A….
Des observations, enregistrées le 11 janvier 2026, ont été présentées pour la caisse de crédit municipal de Roubaix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maricourt, représentant la caisse de crédit municipal de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée comme chargée de contrôle interne contractuelle par la caisse de crédit municipal de Roubaix à compter du 16 avril 2021, pour une période de deux ans. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le vice-président de la caisse de crédit municipal de Roubaix a accepté sa démission à compter du 30 juin 2022. Par un courrier du 12 septembre 2022, Mme A… a demandé au directeur de la caisse de crédit municipal de Roubaix de l’indemniser des préjudices causés par l’illégalité de l’arrêté du 13 juillet 2022.
Sur la responsabilité :
L’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le vice-président de la caisse de crédit municipal de Roubaix a accepté la démission de Mme A… a été annulé pour erreur de qualification juridique des faits par un jugement du tribunal administratif de Lille du 22 décembre 2023, n° 2206879, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 15 octobre 2025, n° 24DA00328. Ce jugement est ainsi revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée. Par suite, cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse de crédit municipal de Roubaix.
Sur les préjudices :
En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cœur de la période d’éviction.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été privée, du fait de l’acceptation illégale de sa démission, de sa rémunération d’un montant mensuel de 2 307,66 euros pour la période allant du 1er juillet 2022 au 15 avril 2023, date de la fin de son contrat. Toutefois, elle a perçu les sommes de 1 305,21 et 156,32 euros de la part de la caisse de crédit municipal de Roubaix respectivement pour les mois de juillet et août 2022. Ainsi, elle a été privée de la somme de 20 461,24 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme A… a exercé un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2022, pour lequel elle a perçu, jusqu’au 15 avril 2023, une rémunération totale de 19 251,19 euros. Dès lors, il y a lieu de faire une exacte appréciation du préjudice financier subi par Mme A… en le fixant à la somme de 1 210,05 euros pour la période allant du 1er juillet 2022 au 15 avril 2023.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… avait exprimé sa volonté de quitter son travail à la caisse de crédit municipal de Roubaix et qu’elle a retrouvé un emploi le mois suivant l’acceptation illégale de sa démission. Dans ces circonstances, Mme A… n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, avoir subi un préjudice moral en lien avec la faute retenue.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la condamnation de la caisse de crédit municipal de Roubaix à lui verser la somme totale de 1 210,05 euros
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse de crédit municipal de Roubaix une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse de crédit municipal de Roubaix est condamnée à verser à Mme A… une somme de 1 210,05 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse de crédit municipal de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Construction ·
- Salubrité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Certificat ·
- Fonctionnaire ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre séjour ·
- Délai ·
- Intégration professionnelle ·
- Étranger
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Fiche
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Résidence principale ·
- Construction ·
- Pandémie ·
- Décision implicite ·
- Tunisie ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Identité ·
- Autorisation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Boni de liquidation ·
- Impôt ·
- Apport ·
- Structure ·
- Résultat ·
- Imposition ·
- Dissolution ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Remise en cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.