Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2504936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente du jugement au fond
Elle soutient qu’elle serait en danger en cas de retour en Turquie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 11 décembre 2025, Mme A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque née le 3 mars 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
3. Mme A… se borne à exciper des risques qu’elle encourt en cas de retour en Turquie. Ce moyen n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 novembre 2025, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 mai 2025. Ultérieurement, elle a présenté une demande de réexamen, qui a été rejetée pour irrecevabilité par décision de l’OFPRA du 21 juillet 2025. Si ces décisions ne lient ni le préfet, ni le tribunal dans l’appréciation, la requérante indique seulement que son père a demandé une réconciliation au lieu d’une plainte pour condamner l’auteur de l’accident. Ni les documents produits, ni ces explications ne permettent de caractériser les motifs et l’ampleur des risques de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’éloignement vers la Turquie. Par suite, il n’est pas établi que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en désignant la Turquie comme l’un des pays dans lequel l’intéressée peut être renvoyée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Alors d’ailleurs que, en application des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours présenté devant le tribunal administratif à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif, le présent jugement statue sur les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de cette mesure prononcée par l’arrêté du 8 août 2025 du préfet des Alpes Maritimes. Les conclusions à fin de suspension de cette mesure sont donc sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 8 août 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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