Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2403220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- la procédure à l’issue de laquelle la décision de refus de titre de séjour a été adoptée méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, d’une part, n’est pas démontré le caractère collégial de l’avis du collège de médecins et, d’autre part, il n’est pas justifié que le médecin instructeur à l’origine du rapport médical transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- l’administration a méconnu son droit d’être entendue prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, ainsi que les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète était tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de justice administrative ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la prise en charge de son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant un an méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par des pièces et des mémoires enregistrés le 27 juin 2025 et le 5 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins en Arménie est suffisante pour lui assurer un traitement adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante arménienne née le 18 décembre 1975, est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 juin 2022, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa court séjour, avec son époux et leur fils. Elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 mars 2023. Elle s’est soustraite à une première mesure d’éloignement du 7 mars 2023, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 avril 2023. Le 12 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 17 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes sur lesquels la préfète s’est fondée et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade doit être rejetée. Cette décision ne pouvait comporter davantage de précisions sur l’état de santé de la requérante, ni sur la possibilité pour celle-ci de suivre un traitement approprié en Arménie, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l’OFII de communiquer au préfet des informations sur la pathologie dont elle souffre et sur la nature des traitements médicaux que nécessite son état de santé. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité de la requérante et la circonstance qu’elle n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions applicables des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et fait état de l’entrée récente de la requérante ainsi que de son absence de liens privés et familiaux anciens en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. Mme A…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ne pouvait, du fait même de l’accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu’en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle a été mise à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français et le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu son droit d’être entendue avant l’édiction des décisions en litige. Elle ne saurait pas plus se prévaloir de la méconnaissance de l’obligation d’information en cas de notification d’une interdiction de quitter le territoire français prévue par l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis (…) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…). ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 8 mars 2024 a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, sur la base d’un rapport médical établi le 6 mars 2024 par un médecin également nommément mentionné et ne faisant pas partie de ce collège. Dès lors, les moyens tirés de ce que, d’une part, le caractère collégial de l’avis des médecins n’est pas démontré et, d’autre part, de ce que le médecin rapporteur aurait fait partie du collège des médecins de l’OFII ayant rendu cet avis doivent être écartés.
8. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres s’est, notamment, fondée sur l’avis susmentionné du collège de médecins de l’OFII du 8 mars 2024 dont elle s’est appropriée les motifs, sans toutefois s’estimer tenue par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Pour contester cet avis, l’intéressé soutient qu’elle ne pourrait bénéficier en Arménie des traitements et du suivi dont il dispose actuellement en France.
10. Si Mme A… a produit en dernier lieu une attestation en date du 28 novembre 2024 d’une rhumatologue du service de médecine interne du centre hospitalier Niort faisant état de ce que son rhumatisme psoriasique est à ce jour, grâce au traitement de fond administré depuis son arrivée sur le sol français, contrôlé avec des signes de faible activité, mais justifie une surveillance médicale rapprochée, son médecin traitant indique, non qu’un traitement approprié n’est pas disponible dans son pays d’origine, mais que du fait du caractère déjà invalidant de sa pathologie et de son risque d’aggravation, il est souhaitable qu’elle puisse continuer de bénéficier de la prise en charge qui lui est octroyée sur le territoire français. Par ailleurs, l’OFII indique, dans ses observations du 5 septembre 2025 en s’appuyant sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, que son traitement de fond à base d’Etanercept est disponible dans son pays d’origine comme le suivi médical par un rhumatologue et un dermatologue que son état de santé requiert. Enfin, Mme A… n’établit ni même n’allègue ne pas pouvoir accéder effectivement à ce traitement et ce suivi pour des raisons financières. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
12. Si Mme A… est entrée régulièrement sur le territoire en juin 2022, elle n’a été admise à y séjourner que pour demander l’asile et s’y est maintenue irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA et d’une précédente mesure d’éloignement. En tout état de cause, elle ne peut se prévaloir que d’une présence de deux ans et trois mois sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de son époux et son fils majeur, elle ne conteste que ces derniers sont comme elle en situation irrégulière, et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. . Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale particulière, se bornant à se prévaloir de cours de français. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, en lui opposant qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et n’a pas ainsi été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article R. 432-13 renvoient. Ainsi, dès lors que Mme A… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pendant un an :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Enfant ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Scolarisation ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Enfant ·
- Département ·
- Refus d'autorisation ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Mauritanie ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Gratification ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Rémunération ·
- Calcul ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Agence régionale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Annulation ·
- Santé
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Soins dentaires ·
- Donner acte ·
- Part
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Rénovation urbaine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.