Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 avr. 2025, n° 2503055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités finlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, par voie de conséquence, d’annuler la décision du 7 mars 2025 portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013, de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Vray, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, assisté par Mme C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate ;
— la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant koweïtien né le 23 mai 1997, alias M. A E D né le 23 mai 1999, de nationalité irakienne, a déclaré être entré en France le 29 novembre 2024. Le 13 décembre 2024, il a demandé l’asile et la consultation du fichier européen EURODAC a fait apparaître qu’il avait sollicité l’asile en Finlande, le 24 septembre 2015. Le 31 décembre 2024, les autorités finlandaises ont fait connaître leur accord explicite pour sa réadmission. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités finlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 7 mars 2025, dont il demande l’annulation par voie de conséquence, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. En l’espèce, d’une part et contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme insuffisamment fondé en droit, du seul fait qu’il ne mentionne pas le cas exact de la demande de prise en charge prévu par l’article 18-1 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé. D’autre part, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour ordonner son transfert aux autorités finlandaises. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle mais seulement ceux sur lesquels elle a entendu fonder sa décision. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte de manière non stéréotypée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu’elle ne fait état ni du rejet définitif de sa demande d’asile par les autorités finlandaises ni de leur décision portant obligation de quitter le territoire finlandais. Toutefois, d’une part, la décision attaquée se fonde sur la décision du 31 décembre 2024 par laquelle les autorités finlandaises ont accepté de reprendre en charge l’intéressé. Or il ressort des pièces du dossier produites en défense que cette décision a été prise sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 correspondant à la situation d’un demandeur d’asile dont la demande a été rejetée. Dès lors, le rejet de sa demande d’asile en Finlande a bien été pris en compte et, s’il allègue que ce rejet est définitif, il ne l’établit pas de sorte qu’il ne peut pas utilement reprocher à l’autorité préfectorale de ne pas avoir pris en compte une telle situation. D’autre part et de la même façon, dès lors qu’il n’établit pas qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne peut utilement reprocher à la préfète de ne pas en avoir tenu compte. Enfin, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’Office français de l’intégration et de l’immigration n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces produites en défense que M. B s’est vu remettre, le 13 décembre 2024, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, et traduites par le concours d’un interprète, en langue arabe, langue que le requérant a déclaré comprendre, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressé, qui déclare être analphabète, a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre M. B et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 13 décembre 2024 d’un entretien individuel effectif, dont le résumé est produit. S’il allègue qu’il n’a pas eu accès au résumé de l’entretien, il ne justifie pas, en tout état de cause, avoir vainement sollicité une copie du résumé de cet entretien dont une copie a d’ailleurs été produite dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit par suite être écarté.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. B fait valoir que les autorités finlandaises ont rejeté sa demande d’asile, que cette situation n’a pas été prise en compte par la préfète du Rhône et que sa vie est menacée dans son pays d’origine. Comme indiqué précédemment, s’il ressort des pièces du dossier que les autorités finlandaises ont accepté de reprendre en charge l’intéressé sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, correspondant à la situation d’un demandeur d’asile dont la demande a été rejetée, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant ces mêmes autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d’origine ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de la reprise en charge du requérant, n’évalueront pas de nouveau, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressé vers son pays d’origine, les risques allégués auxquels il serait exposé en cas de retour. Par ailleurs, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en Finlande n’a pas pour effet de dessaisir cet Etat d’autant que la décision contestée n’a pas pour objet de renvoyer le requérant dans son pays d’origine mais uniquement en Finlande afin que soit procédé à la prise en charge de sa demande d’asile, y compris, le cas échéant, une demande de réexamen. Enfin, le requérant ne saurait invoquer les dispositions de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais abrogées. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013, de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B dirigées contre les deux décisions du 7 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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