Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 juin 2026, n° 2603910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, Mme B… C… demande au tribunal d’assurer l’effectivité de la décision d’aménagement des conditions de passage du baccalauréat de son fils A… en tant qu’elle impose l’utilisation spécifique d’un correcteur orthographique de type « antidote ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l’académie de Nice a pris une décision d’aménagement des conditions de passage du baccalauréat de A… C… qui impose l’utilisation spécifique d’un correcteur orthographique de type « antidote ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le lycée général et technologique Simone Weilet le centre d’examen aient refusé de mettre en œuvre cette mesure qui a un caractère obligatoire. Il appartient à la personne responsable de l’enfant de prendre contact avec le chef de centre afin qu’il exécute cette décision et de mettre en application les aménagements accordés. Dans ces conditions, la requête n’est pas dirigée contre une décision de refus d’aménagement qui n’a pas été prise compte tenu de l’obligation et de l’engagement pris par la rectrice de l’académie de Nice et doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice et au proviseur du lycée général et technologique Simone Veil de Valbonne.
Fait à Nice, le 8 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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