Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2410488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Kilian Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 4 juin 2024 par la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 301,31 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif contre cet avis des sommes à payer ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme en litige ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision implicite de rejet de son recours administratif est entachée d’un défaut de motivation ;
- le titre exécutoire est entaché d’illégalité dès lors que la créance réclamée au titre d’un indu de revenu de solidarité active est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les conclusions de M. Bertolo,
- les observations de Me Laurent, représentant Mme C…,
- et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 3 mars 2026 à 18 heures, puis, compte tenu des pièces produites par la métropole de Lyon les 2 et 3 mars 2026, reportée au 4 mars 2026 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est allocataire du revenu de solidarité active et sa situation a fait l’objet d’un contrôle de la part des services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales du Rhône a, par une décision du 21 mars 2019, ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 266,21 euros constitué sur la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2018. Mme C… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 4 juin 2024 par la métropole de Lyon en vue de recouvrer le solde restant dû au titre du remboursement de cet indu, soit la somme de 4 301,31 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif dirigé contre cet avis des sommes à payer.
Sur le titre exécutoire :
En premier lieu, la métropole de Lyon produit l’extrait du bordereau n°2399 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 11619. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé électroniquement, M. B… D…, directeur des finances, la même que celle mentionnée dans l’ampliation communiquée au requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé doit être écarté.
En deuxième lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux mentionne son montant ainsi que son objet, à savoir un indu de revenu de solidarité active, et la période concernée. Par ailleurs, Mme C… a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification de l’indu de revenu de solidarité active par courrier de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 21 mars 2019 qu’elle ne conteste pas avoir reçu. Dans ces conditions, elle a eu une indication suffisante des bases de liquidation et le titre en litige est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Le recours administratif exercé par Mme C… contre l’avis des sommes à payer constitue non pas un recours administratif préalable obligatoire mais un recours gracieux. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux qui constitue un vice propre de cette décision est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version alors applicable : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / (…) / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet (…) les créances du département au président du conseil général. (…) Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, citées au point précédent, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département ou en l’espèce de la métropole de Lyon, d’un titre exécutoire. Dans ce cas, la prescription ne court pas ou est suspendue contre l’administration, qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, au sens de l’article 2234 du code civil.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est consécutif à la rectification des ressources de Mme C… et à la prise en compte d’aides financières apportées par des proches. Compte tenu de la nature des ressources ainsi omises, du formulaire de déclaration trimestrielle des ressources, de sa notice explicative et, en dépit de la circonstance que la caisse d’allocations familiales du Rhône et la métropole de Lyon ont retenu l’existence d’une fraude, Mme C… ne peut être regardée comme ayant effectué des fausses déclarations ou commis une fraude. Il en résulte que la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles est applicable. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’après la notification de l’indu de revenu de solidarité active en litige par une décision du 21 mars 2019, laquelle a interrompu la prescription biennale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, l’indu a été recouvré en partie par des retenues entre le 27 mars 2019 et le 12 décembre 2022, date de la dernière retenue sur des prestations à échoir. Ces retenues ont également interrompu la prescription biennale, conformément au dernier alinéa de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions et à supposer même que Mme C… n’aurait jamais demandé, comme elle le soutient, la remise gracieuse de sa dette, en dépit des pièces produites en ce sens en défense, la prescription biennale n’était pas acquise à la date à laquelle la métropole de Lyon a émis le titre exécutoire en litige, soit le 4 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la métropole de Lyon.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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