Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 13 mars 2026, n° 2502046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 3F » du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas commis les faits à l’origine de la décision de suspension de la validité de son permis de conduire, dès lors qu’il a été victime d’une usurpation d’identité de la part de son frère ;
il a besoin de disposer d’un permis de conduire valide pour travailler, eu égard à sa profession d’entrepreneur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête de M. B… est irrecevable ;
la décision attaquée, référencée « 3F » en date du 25 mars 2025, a été rapportée ; par conséquent, il n’y a plus de décision faisant grief.
Par une lettre du 16 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 3F » en date du 25 mars 2025, qui a été rapportée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 3F », en date du 25 mars 2025, le préfet de Vaucluse a décidé de la suspension du permis de conduire de M. A… B… pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Il résulte de l’instruction que la décision référencée « 3F » en litige a été rapportée par le préfet de Vaucluse le 5 juin 2025. Ainsi, à la date du présent jugement, cette décision a disparu de l’ordonnancement juridique, de sorte que les conclusions de la requête tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet de Vaucluse.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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