Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2400230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) « de prononcer le versement de dommages et intérêts » destinés à réparer ses préjudices, à hauteur de 10 500 euros ;
2°) de « prononcer le remboursement des dépenses de procédure conformément à l’article 700 du code de procédure civile » ;
3°) de prononcer son avancement à titre exceptionnel au grade de brigadier major.
Il soutient que son état de santé est compatible avec les fonctions de policier motocycliste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 portant changement d’affectation sont irrecevables, dans la mesure où elles sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieur ;
— les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A, qui ne sont pas dirigées contre une personne déterminée ;
— l’irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal prononce son avancement à titre exceptionnel au grade de brigadier-major, dans la mesure où il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration en prononçant l’avancement d’un fonctionnaire.
M. A a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef de police de classe normale affecté à la brigade motocycliste du service territorial de sécurité publique de Fort-de-France, a été affecté, par un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 2 février 2024, à l’unité de police secours à compter du 26 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal « de prononcer le versement de dommages et intérêts » destinés à réparer ses préjudices, à hauteur de 10 500 euros, de « prononcer le remboursement des dépenses de procédure conformément à l’article 700 du code de procédure civile » et de prononcer son avancement à titre exceptionnel au grade de brigadier major.
2. En premier lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. A supposer même que M. A puisse être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a affecté à l’unité de police secours du service territorial de sécurité publique de Fort-de-France à compter du 26 janvier 2024, il n’est ni démontré, ni même d’ailleurs allégué, que ce changement d’affectation, qui n’emporte pas de changement de résidence administrative de M. A, porterait atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni qu’il emporterait une quelconque perte de responsabilités ou de rémunération. Dans ces conditions, et alors que l’existence d’une discrimination n’est pas davantage établie ni même alléguée, la fin de non-recevoir tirée du caractère insusceptible de recours de l’arrêté attaqué, qui ne constitue qu’une mesure d’ordre intérieur, doit être accueillie.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. Les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal « prononce le versement de dommages et intérêts » à hauteur de 10 500 euros, qui ne sont pas dirigées contre une personne déterminée, sont irrecevables. En tout état de cause, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme demandant la condamnation de l’Etat, il n’a pas justifié, en dépit de la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, avoir adressé à l’administration une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A, faute de liaison du contentieux, doit par suite être accueillie.
6. En troisième lieu, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal prononce son avancement à titre exceptionnel au grade de brigadier major doivent être rejetées comme irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration en procédant à l’avancement d’un agent public. En tout état de cause, à supposer même qu’une telle demande puisse s’analyser comme des conclusions à fin d’injonction, de telles conclusions, qui sont présentées à titre principal, sont irrecevables. En effet, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, notamment de l’article L. 911-1, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, inapplicable devant la juridiction administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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