Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2101711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 4 mai 2021 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois années.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est dépourvu de base légale ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit dès lors qu’il encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine, que la décision de l’office français de protection des apatrides et réfugiés ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu’il souffre d’une grave pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Cher a obligé M. A, ressortissant géorgien né le 15 janvier 1987, de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une période de trois ans. C’est l’arrêté attaqué.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet du Cher a fait application, notamment le II et III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique les circonstances de fait propres à la situation de M. A sur lesquelles le préfet s’est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français, tirées de ce que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Au surplus, l’arrêté attaqué rappelle que M. A ne se prévaut d’aucune attache en France et qu’il est resté sur le territoire moins de trois années, de sorte que, en lui faisant obligation de quitter le territoire français il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté n’a pas été pris sur le fondement des nouvelles dispositions issues de la réforme applicable à compter du 1er mai 2021 alors même qu’il a été pris avant le 1er mai 2021 et que l’ancienne version du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était donc applicable. Le moyen ne pourra qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A fait état des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun document nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’OFPRA et la CNDA lors de l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’est pas présenté lors de l’entretien prévu par l’OFPRA. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, la décision de l’OFPRA lui a bien été notifiée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de peuvent qu’être écartés.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il souffre d’une pathologie grave nécessitant des soins, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’existence d’une telle maladie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Cher du 30 avril 2021 présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfecture du Cher.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne-Laure B
L’assesseure la plus ancienne,
Valérie BERTRANDLa greffière
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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