Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2511245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | L' association des entreprises du parc de haute technologie d'Antony |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 9 juillet 2025, L’association des entreprises du parc de haute technologie d’Antony (ADEPHA), représenté par Me Pouillaude, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), dès notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte 100 euros par jour de retard :
-De suspendre les travaux de démolition sur le site située au 4, avenue Maurice Ravel et ce, jusqu’à la mise en œuvre effective des mesures de sécurisation du chantier ;
-De procéder à la mise en place de mesures de sécurisation du chantier, visant à prévenir
l’émission de poussières en direction des entreprises voisines ;
-De communiquer l’étude d’impact du projet d’aménagement de l’ancienne zone industrielle d’Antonypole, datée de mars 2025, l’étude historique et documentaire sur la pollution réalisée sur l’ancienne zone industrielle d’Antonypole le diagnostic environnemental du milieu souterrain et l’analyse de la qualité des eaux souterraines éventuellement réalisés sur le périmètre de l’avenue Maurice Ravel ainsi que toutes les autres études et analyses relatives à la pollution des
sols et des sites en lien direct avec la démolition du bâtiment situé au 4 avenue Maurice Ravel.
2°) de mettre à la charge de l’EPFIF une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ADEPHA soutient que :
- Il existe une situation d’urgence tenant aux risques sanitaires auxquels sont exposés les salariés des entreprises voisines, notamment les entreprises AERZEN, GALLION et LA TABLE DE CANA, dans un contexte d’intensification progressive des travaux de démolition et de la publication très récente de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE), montrant les carences du pétitionnaire en matière de prévention des risques sanitaires et environnementaux ;
- Les mesures sollicitées sont utiles, ne font obstacle à aucune décision administrative et ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public foncier d’Ile-de-France soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, que les mesures sollicitées ne présente aucune utilité et qu’elles font obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’article 1er de la charte de l’environnement de 2004 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. A supposer qu’eu égard à son objet, tel que mentionné dans l’article 2 de ses statuts, et à la généralité de son objet visant à l’amélioration des conditions de vie sur les zones d’activités d’Antony, l’ADEPHA puisse être regardée comme ayant un intérêt à agir dans la présente instance, il résulte en tout état de cause qu’en se bornant à produire un procès-verbal en date du 18 juin 2025 établi à la demande d’une société de la zone dénommée « AERZEN » des émissions de poussières en lien avec les travaux de démolition entrepris sur le site 4, avenue Maurice Ravel à Antony, les avis de la mission régionale d’autorité environnementale sur le plan local d’urbanisme de la commune d’Antony et sur le projet d’aménagement de l’ancienne zone industrielle d’Antonypole en date des 30 mars 2023 et 11 juin 2025 respectivement et à faire valoir, sans l’établir, l’apparition de symptômes d’irritation oculaire et des voies respiratoire, l’ADEPHA ne saurait être, en l’état de l’instruction, être regardée comme justifiant des risques sanitaires qu’elle invoque pour les salariés des entreprises voisines du site et, partant, d’une urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’ADEPHA dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’association requérante une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de L’association des entreprises du parc de haute technologie d’Antony est rejetée.
Article 2 : L’association des entreprises du parc de haute technologie d’Antony (ADEPHA) versera à l’Établissement public foncier d’Île-de-France une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des entreprises du parc de haute technologie d’Antony et à l’Établissement public foncier d’Île-de-France.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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