Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2217616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 2 octobre 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que le service aurait dû engager une procédure de visite et de saisie en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
— en ne mettant pas en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le service l’a privé des garanties propres à cette procédure, méconnaissant ce faisant les droits à un procès équitable et à un recours juridictionnel effectifs protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— dans ces conditions, les procès-verbaux des auditions de la BRDA ne sauraient être utilisés dans le cadre de la procédure et la procédure d’imposition est viciée.
En ce qui concerne la domiciliation fiscale au regard du droit français :
— c’est à tort que le service a considéré que sa résidence fiscale se trouvait en France au titre des années 2014 et 2015, celle-ci devant être appréciée successivement au regard du droit français et de la convention entre la France et les Emirats arabes unis ;
— il n’a jamais vécu en France ni n’y a exercé d’activité professionnelle depuis son départ au début des années 1980 ;
— l’examen de situation fiscale personnelle diligenté au titre des années 2002 et 2003, alors que sa situation est demeurée identique, n’a donné lieu à aucun redressement et est opposable à l’administration ;
— il justifie être domicilié aux Emirats arabes unis conformément à la réglementation de ce pays ;
— aucun des critères définis par les dispositions de l’article 4 B du code général des impôts ne trouve à s’appliquer à sa situation ;
— aucune vie commune ou foyer commun ne sont établis avec la personne regardée par l’administration fiscale comme sa compagne ;
— l’existence d’une communauté d’intérêts avec cette personne ne saurait suffire à justifier d’une situation de concubinage et de ce qu’il dispose d’un foyer avec cette personne en France ;
— les enfants nés de l’union avec cette personne, avec laquelle il n’a pas de vie commune, ne sont pas à sa charge ;
— la France ne constituait pas, au titre des années 2014 et 2015, son lieu de séjour principal ;
— les éléments retenus par le service quant à l’usage de ses comptes bancaires ne sont pas probants ;
— il ne dispose d’aucun véhicule en France ;
— si le service relève que son assurance maladie internationale n’est pas incompatible avec l’utilisation des services médicaux français, il n’apporte aucune preuve d’une telle utilisation des services médicaux français de sa part ;
— outre que le service ne saurait établir la totalité de ses déplacements aux Emirats arabes unis par l’usage de son droit de communication auprès de la seule compagne Emirates, il a également séjourné en Suisse et au Luxembourg au titre des années 2014 et 2015 ;
— il n’a pas d’activité professionnelle en France, où ses seules activités sont de nature purement patrimoniale ;
— les remarques de l’administration quant à la disposition d’un bureau en France ne permettent pas de justifier de son usage effectif ; il en va de même s’agissant d’une participation à la société Kleber Foncière ;
— l’activité de loueur en meuble non professionnel est une activité civile en droit français, ne pouvant être exercée à titre professionnel ;
— en tout état de cause, alors que la réalité de son activité professionnelle au Luxembourg et à Dubaï est établie, son activité locative en France avait un caractère accessoire ;
— il n’avait pas le centre de ses intérêts économiques en France au titre des années 2014 et 2015, les revenus dont il disposait à l’étranger étant bien supérieurs à ses revenus français.
En ce qui concerne la domiciliation fiscale au regard des stipulations conventionnelles applicables :
— dès lors qu’il est domicilié aux Emirats arabes unis conformément à la réglementation de ce pays et qu’il n’est pas résident français au sens du code général des impôts, il n’existe aucun conflit de résidence entre les deux Etats en ce qui le concerne ;
— en tout état de cause, en application des stipulations de l’article 4.2 de la convention fiscale entre la France et les Emirats arabes unis, il disposait au titre de la période vérifiée d’un foyer permanent d’habitation uniquement aux Emirats arabes unis, où il vivait avec sa compagne, ne disposant pas de l’appartement situé à Paris retenu par l’administration fiscale et ne réalisant que de courts séjours dans les autres appartements relevés par le service ;
— le centre de ses intérêts vitaux se trouve à Dubaï.
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
— c’est à tort que le service a considéré que les intérêts revenant à sa mère, encaissés par lui sur le choix de celle-ci, constituaient des revenus d’origine indéterminée ;
— le remboursement de ces montants est établi.
En ce qui concerne les plus-values de cession de titres et devises :
— dès lors qu’il n’était pas résident français, les chefs de rectification doivent être abandonnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requête est irrecevable dès lors que M. C n’est ni représenté ni n’a élu domicile sur un des territoires mentionnés par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative ;
— la procédure de visite et de saisie prévue par les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’était pas susceptible de s’appliquer en l’espèce, l’autorité judiciaire ayant agi en toute indépendance et non à la suite d’une saisine de l’administration fiscale ;
— le service a régulièrement eu accès aux pièces de cette procédure engagée par l’autorité judiciaire, avec un objet autre que fiscal, en application des dispositions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales ;
— la circonstance que l’examen de situation fiscale personnelle diligenté à l’égard de M. C au titre des années 2002 et 2003 n’ait pas donné lieu à rectification est sans incidence sur les impositions en litige ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 26 février 2025, l’administration fiscale a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le procès-verbal n°2024/621 établi le 8 juillet 2015 par la BRDA, dans l’ensemble de ses feuillets.
Cette pièce, communiquée par l’administration fiscale en réponse à cette demande, a été enregistrée le 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Emirats arabes unis en vue d’éviter les doubles impositions du 19 juillet 1989 modifiée ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015, ainsi que d’une procédure de vérification de comptabilité au titre de son activité locative. A l’issue de ces contrôles, le service a fait connaître à M. C son intention, par une première proposition de rectification en date du 28 novembre 2017, de procéder à des rectifications de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de son activité locative en France, et, par une deuxième proposition de rectification du 19 décembre 2017, de tirer les conséquences de sa domiciliation en France au sens de l’article 4 A du code général des impôts, retenue par l’administration fiscale, sur ses revenus imposables au titre de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, faute de caractère complet de certaines des réponses apportées par M. C aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées s’agissant de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, des rectifications complémentaires lui ont été notifiées, pour partie selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, par courrier en date du 22 mars 2019. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondantes ont été mises à la charge de M. C, en droits, intérêts de retard et pénalités en application des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, par voie de rôle en date du 30 avril 2021. La réclamation présentée par M. C en date du 25 juin 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 20 avril 2022, celui-ci demande, par la requête susvisée, la décharge des impositions ainsi maintenues à sa charge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. » L’article L. 82 C du même livre dispose que : « A l’occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l’administration des finances. »
3. D’autre part, aux termes du I l’article 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : « Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C a fait l’objet d’investigations menées par la brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA), comprenant des auditions et perquisitions effectuées en date des 7 et 8 juillet 2015, diligentées en application de l’article 75 du code de procédure pénale, s’agissant de suspicion de faits de faux et usages de faux, le détournement de procédure dont se prévaut le requérant n’étant à cet égard pas établi. Il résulte également de l’instruction que l’administration fiscale a été autorisée par le procureur, en date du 5 avril 2017, à consulter le dossier correspondant. La proposition de rectification adressée à M. C en date du 19 décembre 2017 faisait état de cet usage, par le service, de son droit de communication. Faisant suite à la demande exprimée par M. C, le service a par la suite transmis les renseignements ainsi obtenus à l’intéressé dans la réponse aux observations du contribuable du 20 avril 2018. Dans ces conditions, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le service, qui n’était en tout état de cause pas tenu d’engager la procédure prévue par les dispositions citées au point 3, a régulièrement fait usage de son droit de communication dans le cadre de la procédure en litige, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, faute pour M. C de développer, dans ses écritures, une contestation propre aux pénalités fiscales ayant assorti les impositions mises à sa charge au terme de la procédure d’imposition diligentée, il ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
6. En troisième lieu, M. C ne peut utilement invoquer, pour contester la régularité de la procédure d’imposition, les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui garantissent le droit à un recours effectif.
En ce qui concerne le bienfondé des impositions :
S’agissant de la domiciliation fiscale de M. C en France en 2014 et 2015 au regard de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Le 1 de l’article 4 B du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ".
8. Pour l’application des dispositions du a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d’où elles sont issues, le foyer d’un contribuable célibataire s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer.
9. D’une part, M. C soutient que, au titre des années 2014 et 2015, il disposait aux Emirats arabes unis, dans la ville de Dubaï, d’un foyer permanent d’habitation, qu’il y vivait avec sa compagne, Mme B, qu’il y avait établi ses activités professionnelles d’investissements et y avait développé d’autres activités dans la gestion immobilière. Toutefois, pour justifier de sa vie commune avec Mme B, M. C se borne à produire une attestation rédigée par l’intéressée en date du 11 mai 2017. Dans cette attestation, Mme B ne qualifie pas sa relation avec M. C mais se limite à indiquer qu’elle a résidé, entre les mois de mai 2015 et 2017, dans un appartement détenu par M. C, que ce dernier avait acheté afin qu’ils y habitent ensemble. En outre, M. C ne produit aucune pièce permettant de caractériser, au titre des années 2014 et 2015, la matérialité des activités exercées à Dubaï dont il se prévaut. A cet égard, l’attestation rédigée par M. D en date du 16 novembre 2017, se bornant à faire état d’une relation d’affaires avec M. C depuis l’année 2014 et de la mobilisation de M. C en qualité de consultant dans le domaine de la location de courte durée, ne saurait, à elle seule, justifier de l’exercice d’une activité aux Emirats arabes unis. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. C disposait d’un foyer aux Emirats arabes unis au titre des années 2014 et 2015.
10. D’autre part, s’agissant de la durée de séjour de M. C en France au titre des années 2014 et 2015, il ressort du procès-verbal d’audition de M. C par la BRDA du 7 juillet 2015, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire alors même que le requérant conteste la réalité de cette déclaration, que celui-ci indiquait demeurer « au moins deux mois dans l’année en France », à son adresse située avenue de la Motte Picquet dans le 15ème arrondissement de Paris, détenue par la SCI MOPI dont il était le dirigeant et seul associé. Il est constant que M. C a assisté, au titre des années en litige, aux réunions de copropriété de l’immeuble correspondant. En outre, il ressort du procès-verbal de perquisition menée dans le cadre de la même procédure que M. C disposait d’un bureau dans les locaux de la société Locaflat, dont il était associé, situés à la même adresse. Il est constant que résidaient à cette adresse la mère des enfants de M. C ainsi que leurs trois enfants mineurs. Il ressort en outre du témoignage recueilli par la BRDA dans le cadre de la procédure judiciaire précitée auprès de la gardienne d’un immeuble du 15ème arrondissement de Paris, où la société Locaflat proposait des services de location de courte durée, que M. C venait « régulièrement » et procédait à des états des lieux entrants et sortants.
11. Enfin, s’agissant de la durée de séjour de M. C aux Emirats arabes unis, il résulte de l’instruction que le service a fait usage de son droit de communication auprès de la compagnie Emirates afin d’avoir connaissance des trajets effectués par M. C à destination de Dubaï et que ceux-ci ne permettent pas de caractériser une durée de séjour aux Emirats arabes unis supérieure à cinq jours en 2014 et quinze jours en 2015. Le requérant soutient que ces données sont partielles et qu’il a également voyagé avec la compagnie Etihad, notamment. Toutefois, outre cette allégation et la production d’une carte d’enregistrement du 7 septembre 2014 d’un vol à destination de Dubaï, M. C n’apporte, alors qu’il lui revient de le faire, aucun élément permettant de justifier de séjours aux Emirats arabes unis autres que ponctuels et d’une durée supérieure à ses séjours en France. De même, si M. C se prévaut de séjours au Luxembourg au titre des années 2014 et 2015, il se borne, pour en justifier, à produire un contrat conclu avec la société Trivisio au titre de fonctions de conseil dont l’exercice effectif et la matérialité ne ressortent d’aucune autre pièce du dossier. L’existence et la durée de séjour en Suisse, où résidaient les parents de M. C, ne sont pas plus caractérisées par le requérant.
12. Si M. C ne peut être regardé, au vu de l’instruction, comme ayant eu son foyer en France au titre des années 2014 et 2015, faute de caractérisation suffisante de l’existence, en France, d’une situation de couple et d’un centre de ses intérêts personnels, il résulte de ce qui a été dit aux points qui précèdent que M. C doit être regardé comme ayant eu son lieu de séjour principal en France au titre de la période vérifiée, au sens et pour l’application de l’article 4 B du code général des impôts. La circonstance que l’administration fiscale n’ait pas remis en cause la domiciliation fiscale de M. C à l’occasion d’un précédent contrôle est, à cet égard et en elle-même, sans incidence. Par suite, au vu de l’instruction et pour ce motif, c’est à bon droit que le service a considéré que M. C avait son domicile fiscal en France au titre des années 2014 et 2015.
S’agissant de la domiciliation fiscale de M. C en France en 2014 et 2015 au regard de la loi convention fiscale franco-émiratie :
13. Aux termes de l’article 4 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Emirats arabes unis en vue d’éviter les doubles impositions du 19 juillet 1989 modifiée : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat " désigne : / a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; / b) En ce qui concerne les Emirats arabes unis, toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Emirats arabes unis, y compris l’Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ; / d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d’un commun accord ".
14. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C disposait, au titre des années en litige, de manière durable de résidences tant en France qu’aux Emirats arabes unis. D’autre part, il résulte de l’instruction que, au titre des années en litige, les enfants mineurs de M. C résidaient en France, qu’il y exerçait une activité de location meublée de cinq biens immobiliers situés à Paris, qu’il y était gérant de quatre sociétés civiles immobilières, associé de dix sociétés et avait disposé de revenus bruts locatifs d’un montant de 79 908 euros et 84 250 euros, au titre des années 2014 et 2015 respectivement. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que les enfants de M. C n’étaient pas à sa charge, eu égard à l’absence de justification des liens personnels et économiques dont M. C se prévaut aux Emirats arabes unis, et alors qu’il n’est ni justifié ni même allégué par M. C que les plus-values de cession de titres et devises étrangères ayant fait l’objet d’une rectification par le service étaient de source émiratie, il résulte de l’instruction que M. C disposait, au titre des années 2014 et 2015 des liens personnels et familiaux les plus étroits en France, par comparaison avec les Emirats arabes unis, et était par suite résident français au sens et pour l’application des stipulations citées au point qui précède.
S’agissant du bienfondé des impositions en litige :
Quant aux revenus de l’activité de location de biens meublés :
15. Aux termes de l’article 5 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Emirats arabes unis en vue d’éviter les doubles impositions du 19 juillet 1989 modifiée : « 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / () 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. ».
16. M. C ne conteste pas, dans le cadre de l’instance, les rectifications auxquelles a procédé le service dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, correspondant aux revenus de son activité de location de biens immobiliers meublés en France initialement déclarés. Dans ces conditions et dès lors que, eu égard aux stipulations citées au point qui précède, la convention bilatérale entre la France et les Emirats arabes unis ne faisait pas obstacle à cette imposition, c’est à bon droit que le service a procédé à ces rehaussements.
Quant aux plus-values de cessions de titres et devises :
17. Aux termes de l’article 11 de la convention de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Emirats arabes unis en vue d’éviter les doubles impositions du 19 juillet 1989 modifiée : « 2. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés dans le paragraphe 1 sont exclusivement imposables dans l’Etat dont le cédant est un résident, à moins que le bien dont l’aliénation est génératrice du gain se rattache effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale exercée dans l’autre Etat par le cédant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit à une profession indépendante exercée dans l’autre Etat par le cédant au moyen d’une base fixe qui y est située ».
18. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 14, il ne résulte pas de l’instruction que M. C était, au titre des années 2014 et 2015, résident des Emirats arabes unis au sens pour l’application de la convention fiscale franco-émiratie, les stipulations de cette convention ne faisaient pas obstacle à l’imposition en France des plus-values de cession de titres et devises de M. C.
Quant aux rectifications dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée :
19. D’une part, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. / L’administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier () ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux () et des plus-values (). / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés () ».
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
21. Il résulte de l’instruction que le service a fait parvenir à M. C une demande de justification en date du 27 juillet 2018 s’agissant de divers crédits identifiés sur ses comptes bancaires puis, en date du 5 octobre 2018, une mise en demeure de compléter les justifications du 27 août 2018, estimées insuffisantes, s’agissant de montants de 723 820 euros en 2014 et 679 768 euros en 2015. Le service ayant estimé que M. C ne pouvait être regardé comme ayant apporté de réponse satisfaisante à ces demandes, il a informé ce dernier, dans la proposition de rectification du 22 mars 2019, de la rectification de son revenu imposable au titre des années 2014 et 2015, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, à hauteur de 714 395 euros et 638 043 euros, selon la procédure de la taxation d’office.
22. En premier lieu, M. C soutient que, dès lors qu’il a justifié de l’origine des sommes en litige, le service ne pouvait mettre en œuvre la procédure de taxation d’office en application des dispositions citées au point 20. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour justifier de la contrepartie des sommes en litige, M. C s’est borné, dans son courrier en date du 25 septembre 2018, à indiquer qu’elles correspondaient à des intérêts dus à sa mère dont cette dernière avait demandé le versement sur les comptes bancaires de M. C. Si, dans son courrier du 5 novembre 2018, M. C a apporté des précisions sur l’identité des sociétés dont provenaient ces versements, au titre de contrats de prêts conclus entre ces sociétés et Mme C, sa réponse quant au motif pour lequel il avait perçu ces sommes et leur contrepartie, soit un versement « à charge de remboursement », n’était assortie d’aucun élément de justification. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a procédé à la procédure de taxation d’office en application des dispositions citées au point 20.
23. En deuxième lieu, pour soutenir que c’est à tort que le service a procédé à l’imposition des sommes en litige dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, M. C, qui supporte la charge de la preuve par voie de conséquence de ce qui a été dit au point qui précède, indique, en produisant les documents correspondants, avoir procédé au remboursement des sommes de 714 472 euros et 481 045 euros et que ces sommes ont été quittancées par le notaire en charge des affaires de Mme C. Toutefois, le service relève que les virements en cause, effectués en 2019 pour des sommes perçues en 2014 et 2015, sont postérieurs à la date du décès de Mme C intervenu le 24 mai 2018, qu’aucun document sur la nature et modalités de la succession de Mme C n’est produit par M. C et que le montant, au titre de l’année 2015, ne correspond pas au rehaussement retenu par le service. En outre, le service relève que, lors de l’entretien du 19 juillet 2017 réalisé avec la représentante de Mme C, celle-ci n’avait pas corroboré les allégations de M. C quant à l’origine des sommes perçues. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme établissant le caractère exagéré des rectifications en litige.
24. En troisième lieu, faute de stipulations de la convention fiscale bilatérale entre les Emirats arabes unis et la France relatives à l’imposition des revenus non mentionnés par ses articles, lesquels ne comprennent pas les revenus d’origine indéterminée, et alors, au surplus, qu’il ressort de la réponse apportée par M. C en date du 5 novembre 2018 à la mise en demeure du service que les montants en cause provenaient de sociétés situées en France, les stipulations de cette convention ne faisaient en tout état de cause pas obstacle aux rectifications en litige.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. C au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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