Rejet 4 juillet 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 juil. 2025, n° 2510261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme D B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 39 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’entretien visant à évaluer sa vulnérabilité ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Mme B, ressortissante guinéenne né le 17 août 2002, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 février 2025. Le 6 juin 2025, l’intéressé a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme B n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 6 juin 2025, Mme B a bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, mené par un agent de l’OFII, en langue française, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante au regard, notamment, de sa vulnérabilité. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, il est constant que Mme B est entrée en France le 20 février 2025 et n’a déposé sa demande d’asile que le 6 juin 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il est également constant que cette dernière est enceinte de deux mois, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que le père de l’enfant à naître, M. F C, réside en France, où il est hébergé au sein de la « résidence habitat jeunes le E », située à Angers (Maine-et-Loire). A cet égard, il ressort de la déclaration de ressources transmise par Mme B à l’OFII, que cette dernière a indiqué que M. C exerce une activité professionnelle, sans se prononcer sur le montant de ses revenus. Enfin, si la requérante soutient que son conjoint n’est pas autorisé à recevoir des personnes extérieures aux membres du foyer de jeunes travailleurs au sein duquel il réside, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que Mme B a indiqué être hébergée par une amie. Par suite, et alors que l’intéressée ne justifie d’aucun motif légitime au sens et pour application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Conclusion ·
- Exécution ·
- Vitesse maximale
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Haute technologie ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Risques sanitaires ·
- Associations ·
- Parc ·
- Zone industrielle ·
- Urgence ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Séjour étudiant ·
- Changement ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Voyage ·
- Air ·
- Amende ·
- Document ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Prescription ·
- Travailleur ·
- Plein emploi ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.