Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2025, n° 2401724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401724 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire conclut :
1°) à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’exercice du recours administratif préalable obligatoire ;
2°) au rejet au fond de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement au titre de la période du 20 novembre 2017 au 30 novembre 2022. Par une décision du 16 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion (CMI) mention stationnement. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par le département d’Indre-et-Loire tirée de l’absence d’exercice du recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, M. A ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, avoir exercé un tel recours. Dès lors, sa requête présentée directement devant le présent tribunal est irrecevable. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 3 avril 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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