Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2504950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 à 12h01 sous le numéro 2504950, Mme A D, représentée par Me Lahana demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de lui délivrer ainsi qu’à son enfant mineur, B C, un visa de long séjour de retour en France sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se retrouve éloignée de son mari et de son premier enfant âgé de deux ans, avec son nourrisson âgé de deux mois et qu’elle a perdu son emploi de conseillère commerciale dans un établissement bancaire alors qu’elle dispose d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour encore valide ;
— le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants dès lors qu’ils se trouvent éloignés l’un et l’autre de leur mère et de leur père.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D, ressortissante béninoise née le 14 mai 1996 a sollicité le 23 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France. Cette demande a été rejetée par décision du 30 décembre 2024, au motif que l’intéressée ne justifie pas d’un droit au séjour, contre laquelle Mme D a formé le 14 janvier 2024 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Le silence gardé par la commission pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, qui s’est substituée à la décision consulaire.
4. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer, ainsi qu’à son enfant mineur, B C un visa de long séjour de retour en France. Les circonstances qu’elle invoque, tenant à la séparation de son couple et de ses deux enfants de leurs deux parents provoqué par le refus contesté, ne préjudicient pas de manière suffisamment grave à sa situation ni à celle de son couple ou de sa famille pour caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, alors qu’il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de demander l’annulation à ce tribunal de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et le cas échéant, au juge des référés, la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme D en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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