Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2026, n° 2538014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cressent, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a abrogé les dispositions de l’arrêté S70510401014063 du 13 février 2025 la maintenant en congé de longue durée à compter du 14 avril 2025, et l’a placée en congé de longue durée du 5 janvier 2025 au 14 avril 2025, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que l’arrêté du préfet de police de Paris du 26 octobre 2025, en tant qu’il met fin au bénéfice de son congé de longue durée à compter du 14 avril 2025, qui produit des effets immédiats sur sa situation médicale, est de nature à mettre en péril son état de santé et entraîne un impact psychologique significatif ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le recours qu’elle a formé contre l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 3 avril 2025 portant mise à la retraite d’office n’a pas encore été jugé par le tribunal ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle bénéficie d’un suivi médical assuré par le médecin de la préfecture de police et que la décision attaquée est susceptible d’entraîner une rupture brutale de ses soins, avec des conséquences graves sur son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 décembre 2025 sous le numéro 2537682 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, brigadier-cheffe de police de classe normale, a été mise à la retraite d’office à compter du 14 avril 2025 par un arrêté du ministre de l’intérieur du 3 avril 2025. Par un arrêté du 26 octobre 2025, le préfet de police de Paris a abrogé les dispositions de l’arrêté n° S70510401014063 du 13 février 2025 la maintenant en congé de longue durée à compter du 14 avril 2025 et l’a maintenue en congé de longue durée du 5 janvier 2025 au 14 avril 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B… soutient que la décision attaquée, en mettant fin à son congé de longue durée à compter du 14 avril 2025, fragiliserait son état de santé. Si la requérante produit un certificat médical du 10 décembre 2025, postérieur à l’édiction de l’arrêté litigieux, qui fait état de la nécessité pour elle de bénéficier d’un suivi médical par le psychiatre de la préfecture de police, elle ne fournit aucune précision permettant d’apprécier la réalité et l’intensité des conséquences immédiates de l’exécution de la décision contestée sur sa situation médicale, ni d’établir que ce suivi ne pourrait être assuré indépendamment du maintien de son congé de longue durée. En outre, il ressort de ses propres écritures que son maintien en congé de longue durée postérieurement à sa mise à la retraite d’office ne lui ouvre droit à aucune rémunération. Par suite, la requérante n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle caractérisant une situation urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
N. BELKACEM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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