Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 déc. 2025, n° 2503958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B… conteste la décision, en date du 2 octobre 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne s’est prononcée sur sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) ». Selon l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie statuant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant cette même commission. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Mme B…, qui n’a annexé à son mémoire introductif d’instance que la décision initiale par laquelle la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a été invitée, par lettre du greffe du tribunal du 29 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 5 novembre 2025, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. Mme B… n’ayant pas justifié de l’accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, sa requête s’avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 17 décembre 2025.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Centre pénitentiaire ·
- Maintien ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Référé ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Accès ·
- Charges ·
- Autonomie ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Délégation ·
- Commission ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Congé ·
- Police ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Blocus ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Proche-orient ·
- Trouble ·
- Boycott ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.