Tribunal administratif de Paris, 28 décembre 2011, n° 0913570

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 28 déc. 2011, n° 0913570
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 0913570

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°s 0913570, 1007274 et 1104827

___________

M. X

___________

Mme Guinamant

Rapporteur

___________

Mme Fichet

Rapporteur public

___________

Audience du 14 décembre 2011

Lecture du 28 décembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(1re section, 1re chambre)

19-04-01-02-04

C

Vu, I°, la requête enregistrée le 14 août 2009, sous le n° 0913570, présentée par M. Y Z X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au Tribunal de :

— prononcer la décharge partielle de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2006 ;

— mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu, II°, la requête enregistrée le 20 avril 2010, sous le n° 1007074, présentée par M. Y Z X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au Tribunal de :

— prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2007 ;

— mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu, III°, la requête enregistrée le 10 mars 2011, sous le n° 1104827, présentée par M. Y Z X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au Tribunal de :

— prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2008 ;

— mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu les décisions des 23 décembre 2008, 18 février 2010 et 4 janvier 2011 par lesquelles il a été statué sur les réclamations préalables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’arrêté du Vice-Président du Conseil d’État en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2011 :

— le rapport de Mme Guinamant, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Fichet, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d’un même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant que M. X demande, pour les années 2006 à 2008, la prise en compte dans son quotient familial des trois enfants de sa sœur, veuve depuis 1989, qui vivent au Pakistan avec leur mère et qu’il déclare avoir adoptés ;

Considérant qu’aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « […] le revenu imposable […] est, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable […] » ; qu’aux termes de l’article 196 du même code : « Sont considérés comme enfants à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu’il a recueillis à son propre foyer » ;

Considérant, en premier lieu, que les deux premiers enfants de la sœur du requérant, nés respectivement les 27 mai 1985 et 12 juin 1986, étaient âgés de plus de 18 ans au titre des années litigieuses ; que par conséquent, M. X ne pouvait, en tout état de cause, demander leur prise en compte au titre desdites années ; que, s’agissant de l’enfant né le XXX, la demande de M. X ne pouvait utilement concerner que l’année 2006, à l’exclusion des années 2007 et 2008 où cet enfant était devenu majeur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il incombe au contribuable qui s’est vu confier une responsabilité sur des enfants selon les règles en vigueur dans un pays étranger et qui demande la prise en compte de ces enfants au titre du quotient familial, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article 196 du code général des impôts, d’établir qu’il en résulte un véritable lien de filiation ; qu’il résulte de l’instruction que si M. X a été désigné tuteur de son neveu orphelin de père par une décision du juge pakistanais des tutelles, rendue exécutoire en France, il n’a pu l’adopter en l’absence de procédure formelle d’adoption au Pakistan ; que, dès lors, le neveu de M. X ne peut pas être regardé comme l’enfant de celui-ci pour l’application du 1° de l’article 196 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui réside en France, ne fait état d’aucune circonstance particulière, dont ne sauraient tenir lieu des considérations générales relatives au milieu social, culturel et religieux, nécessitant que son neveu demeure ailleurs qu’à son domicile et de nature à justifier qu’en dépit de cet éloignement il puisse être regardé comme étant recueilli à son propre foyer au sens du 2° de l’article 196 du code général des impôts ;

Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations des articles 2, 3-2, 3-3, 5, 19, 20 et 27 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ne produisent pas d’effet direct et ne peuvent, par suite, être invoquées directement ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; que les dispositions de l’article 196 du code général des impôts, qui fixent, pour la détermination du quotient familial, les conditions dans lesquelles les enfants sont regardés comme étant à la charge du contribuable, ne méconnaissent pas ces stipulations ;

Considérant que les dispositions de l’article 196 du code général des impôts, qui limitent les conditions dans lesquelles peuvent être regardés comme étant à charge du contribuable au regard de l’impôt sur le revenu les enfants dont ce dernier assure l’entretien, ne méconnaissent pas, en tout état de cause, l’intérêt supérieur des enfants eux-mêmes ;

Considérant, en sixième lieu, qu’en refusant de prendre en compte dans le calcul du quotient familial de M. X l’enfant de sa sœur, l’administration des impôts n’a pas porté atteinte à la vie privée et familiale du requérant et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en interprétant les dispositions de l’article 196 du code général des impôts comme limitant leur bénéfice aux contribuables ayant à charge des enfants adoptés par une procédure opposable aux autorités françaises, le service n’a pas créé, en tout état de cause, une discrimination fondée sur un motif religieux contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’enfin, l’article 196 du code général des impôts qui se borne à exiger que, pour être considéré à charge d’un contribuable, l’enfant qu’il a recueilli réside au foyer de ce dernier à l’exclusion de tout autre lieu, ne crée, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune discrimination, selon que les enfants concernés résident en France ou dans un pays étranger contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention et de l’article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le requérant fait valoir que l’application de la loi fiscale par l’administration lui cause un préjudice moral dont il sollicite l’indemnisation ; que, cependant, les conclusions indemnitaires de M. X sont en tout état cause irrecevables faute d’être chiffrées et d’avoir été présentées par requête introduite avec le ministère d’un avocat, et ne peuvent donc qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. X doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z X et au directeur régional des finances publiques de l’Ile de France et du département de Paris (Pôle de gestion fiscale de Paris Nord Est).

Délibéré après l’audience du 14 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Giro, président,

M. Auvray, premier conseiller,

Mme Guinamant, conseiller,

Lu en audience publique le 28 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

M-L. GUINAMANT P. GIRO

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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