Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 26 avril 2024, n° 2325457

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2325457
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2325457
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à titre subsidiaire la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 9 mai 1991, et entré en France au cours du mois de décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 juillet 2022. Une décision implicite de rejet est née le 6 novembre 2022. M. B en demande l’annulation.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 234-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».

3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé daté du 9 août 2023, reçu par la préfecture le 10 août 2023, M. B a sollicité du préfet de police, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 6 novembre 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 6 juillet 2022. Il est constant que le préfet de police n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, à en demander l’annulation.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du préfet de police du 6 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.

Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur

A. RezardLa présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2325457/6-1

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